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Madagascar: L'affaire "Tyrannosaures" impliquant des Américains. Nul n'est censé ignorer la loi

Morondava : Exportation illicite d’ossements de dinosaures

Mardi, 28 Août 2012

Quatre chercheurs (archéologues) américains et malgaches ont été interpellés à Morondava en possession d’environ 5 tonnes d’ossements de dinosaures. Ces scientifiques explorent en effet des sites archéologiques dans la région d’Andemaka dans le sud-ouest de la Grande Ile, à la recherche de fossiles de dinosaures depuis plusieurs années. Des ossements de grands reptiles ont été découverts depuis 2010, et certains de ces ossements ont déjà été exportés illicitement.

Notons que les chercheurs ont présenté aux autorités à Morondava des documents indiquant une collaboration entre des universités malgaches et américaines dans la recherche archéologique, mais ces scientifiques ne disposent pas d’une autorisation d’exportation de ces ossements. Quelle est la destination de ces ossements ? Telle est la question que se posent les observateurs.

L. T. (LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE)

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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Ministère chargé du Patrimoine n’est pas là pour bloquer la situation. Il a pris ses responsabilités en envoyant la Brigade Anti-Piratage pour s’enquérir des faits car les fossiles, contrairement à ce que l’on a tendance à croire, relève de ses compétences. Le code minier en ses articles 89 à 91 et l’Ordonnance 82-029 du 06 novembre 1982 l’attestent. Les fossiles sont gardés à titre conservatoire en attendant une clarification complète du dossier.

Le Ministère chargé du Patrimoine saisie cette occasion pour mettre en place une culture de cohésion au sein des entités responsables touchées par la question des fossiles. L’intérêt commun doit primer dans gestion de ces derniers. Le Ministère n’est pas contre une collaboration avec les institutions étrangères. Tout malgache doit voir à travers cette situation une culture de citoyenneté et son intérêt. Il faut dans ce cas que tout le monde ait beaucoup d’humilité pour travailler ensemble.

Avec les institutions américaines, le Ministère projette de bâtir un musée des fossiles qui serait implanté à Morondava pour que les générations futures puissent prendre connaissance et s’approprier de la richesse de son patrimoine local et national.

Le Ministère chargé du Patrimoine avec la collaboration et la contribution de celui du Tourisme, le monde de la recherche et le travail sur la Géologie s’engagent pour un intérêt commun qui est le développement économique et la connaissance de Madagascar.

Ainsi, dans le cadre de la Bonne Gouvernance, toute action menée relative aux fossiles sera transparente et sera rendu public.

En complément, confère sur le site officiel de l'UNESCO la convention concernant les mesures a prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels adoptée le 14 novembre 1970 par la conférence générale de l'UNESCO réunie a Paris lors de sa 16eme session.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE BRIGADE ANTI-PIRATAGE

Andrin'Irina RAFARALAHISOA

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La ministre Elia Ravelomanantsoa expliquant la loi en vigueur à propos des fossiles

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DECRET N° 83-116

Fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national.

Le Président de la République Démocratique de Madagascar,

Vu la Constitution,

Vu le décret n° 83-004 du 2 janvier 1983 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 83-005 du 2 janvier 1983 portant nominations des membres du Gouvernement,

Vu l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national,

Vu le décret n° 79-320 du 8 novembre 1979 fixant les attributions du Ministre de la Culture et de l'Art révolutionnaires ainsi que l'organigramme général de son ministère,

En conseil des Ministres,

Décrète :

Article premier - En application de l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982, le présent décret fixe l'organisation et le fonctionnement des commissions nationales et régionales de protection des biens du patrimoine national.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 2. - L'inscription, le classement, le contrôle des fouilles et des recherches, le contrôle d'exportation des biens du patrimoine national sont assurés par des commissions nationales et régionales.

Art. 3. - Les commissions nationale et régionales de protection des biens du patrimoine national peuvent, en tant que besoin, s'ériger :

- soit en commission de classement ;

- soit en commission de fouilles et de recherches ;

- soit en commission de contrôle d'exportation des biens du patrimoine national.

Art. 4. - Les commissions nationale et régionales de protection des biens du patrimoine national peuvent demander l'avis de toute organisation ou de toute personne qu'elles jugent utile.

Art. 5. - La nomination des membres titulaires et suppléants des commissions est constatée par arrêté du ministre chargé de la protection du patrimoine national, après consultation des départements concernés.

Art. 6. - La présidence et le secrétariat des commissions sont assurés comme suit :

Au niveau national : le ministère chargé de la protection du patrimoine national ;

Au niveau des Faritany : les services provinciaux dudit ministère.

Art. 7. - Les commissions ne peuvent valablement délibérer que si les 2/3 de leurs membres respectifs sont présents .

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Les procès verbaux de réunions sont signés par le président et les membres présents.

CHAPITRE II

DE L'INSCRIPTION ET DU CLASSEMENT

Art. 8. - Les commissions nationale et régionales de protection des biens du patrimoine national érigées en commissions de classement sont composées comme suit :

Commission nationale :

Le Ministre chargé de la protection du patrimoine national, représenté par le directeur de la culture ;

des représentants nommés ès qualité des départements chargés :

- des industries stratégiques ;

- des archives nationales ;

- des bibliothèques ;

- de la conservation du patrimoine national ;

- des domaines ;

- du budget ;

- des eaux et forêts et de la conservation du sol;

- du contrôle économique ;

- de l'industrie et des mines ;

- de la recherche scientifique ;

- du contrôle et de la tutelle des collectivités décentralisées ;

- du tourisme ;

- de l'architecture ;

le représentant du conseil supérieur de la protection de la nature.

Commissions régionales :

Des représentants nommés ès qualité des services provinciaux des départements énumérés  ci-dessus;

Du représentant du Faritany concerné.

Art. 9. - Les commissions nationale et régionales de classement se réunissent deux fois par an et chaque fois que les nécessités l'exigent, sur convocation du ministère chargé de la protection du patrimoine national ou de ses services provinciaux, selon le cas.

Art. 10. - La commission nationale de classement :

- assure la tutelle des commissions régionales de classement ;

- statue sur les propositions d'inscription et de classement présentées soit par les commissions régionales soit par le ministère chargé de la protection du patrimoine national, soit par la commission nationale elle-même ;

- procède à l'évaluation des biens à acquérir conformément aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national.

Art. 11 - Les commissions régionales de classement :

- proposent les listes des biens à inscrire et à classer;

- veillent à l'application des mesures en vue de la sauvegarde et la protection du patrimoine national;

- constatent sur procès-verbal les infractions aux dispositions de l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 ;

- proposent le montant d'une subvention en cas de restauration d'un bien inscrit ;

- proposent les biens à acquérir.

Art. 12. - Aux termes du présent décret

1. Sont considérés comme biens inscrits, tout bien don l'inscription est prononcée par arrêté du ministre chargé de la protection du patrimoine national;

2. Sont inscrits d'office, les biens prévus à l'article 13 de l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 ;

3. Sont considérés comme biens classés:

- les sites et monuments portés sur la liste des classements prévue par l'arrêté du 8 février 1939 ;

- les sites et monuments classés entre l'arrêté du 8 février 1939 et la promulgation de l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national ;

- les biens dont le classement est prononcé par décret proposé par le ministère chargé de la protection du patrimoine national après avis de la commission chargée du classement ;

- tout bien dont le décret de classement intervient dans les douze mois à partir de la date de notification de proposition de classement au propriétaire.

4. Sont classés d'office les bien prévus à l'article 23 de l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982.

Art. 13. -  Du rôle des Fokontany

Les comités exécutifs des Fokontany :

- proposent les biens à inscrire ou à classer ;

- dressent la liste des biens visés à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-029 se trouvant dans leur circonscription respective et la transmettent au ministère chargé de la protection du patrimoine national ;

- assurent la sauvegarde des monuments et sites classée et inscrits (inscription, entretien en collaboration avec le ministère chargé de la protection du patrimoine national) ;

- perçoivent les droits et taxes des visites sur les monuments historiques sur autorisation du ministère chargé des finances selon les modalités à fixer ;

- sont tuteurs de tous les biens, objet de l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 se trouvant dans leur localité respective et n'appartenant pas à une personne physique ou morale de droit public ou privé.

CHAPITRE III

DES FOUILLES ET DES RECHERCHES

Art. 14. - Tous travaux de recherches et de fouilles sur le territoire national de quelque nature qu'ils soient sont soumis à autorisation préalable et font l'objet de contrat de recherche prévus en annexe II du présent décret.

Art. 15. - Les demandes d'autorisation prévues en annexe I du présent décret sont déposées auprès des ministères concernés qui en saisissent la commission de recherches et de fouilles.

Art. 16. - La commission nationale de protection des biens du patrimoine national érigée en commission de fouilles et de recherches est composée comme suit :

- Le Ministre chargé de la protection du patrimoine national, représenté par le directeur de la culture;

- des représentants nommés ès qualité des départements chargés :

- des industries stratégiques ;

- des archives nationales ;

- des affaires étrangères ;

- des bibliothèques ;

- de la protection et de la conservation du patrimoine national ;

- du budget ;

- du contrôle économique ;

- de l'industrie et des mines ;

- de la recherche scientifique ;

du contrôle et de la tutelle des collectivités décentralisées

Les représentants du département utilisateur éventuel des résultats de recherche s'adjoint à la commission.

Art. 17. - La commission de recherches et de fouilles :

- émet son avis sur les demandes d'autorisation de recherches et de fouilles de quelque natures qu'elles soient ;

- contrôle éventuellement les recherches et le fouilles en déléguant tout ou partie de ses membres selon le cas ;

- émet son avis sur toute demande de recherche et d'exploitation minière ;

- se met en relations avec le Fokontany pour toute information sur le contrôle des recherches et des fouilles dans les localités intéressées ;

- constate sur le procès-verbal les infractions aux dispositions du chapitre VI sur l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national.

Art. 18. - Elle se réunit sur convocation du ministère chargé de la protection du patrimoine national chaque fois que les nécessités l'exigent.

Art. 19. - Les missions scientifiques dont les travaux sont autorisés sont tenues de respecter les législations et réglementations en vigueur, notamment celles relatives à la protection de la nature.

Art. 20. - Lors d'une fouille, en cas de découverte d'un des biens visés à l'article 39 de l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national, le chercheur doit aviser dans les huit jours la commission des recherches et de fouilles qui statuera sur sa destination finale.

Art. 21. - En cas de découverte fortuite, le chercheur doit aviser le président du Fokontany.

Art. 22. - Les données recueillies au cours des recherches ou des fouilles sont la propriété scientifique du chercheur mais il doit respecter les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 de l'article 42 du présent décret et les conditions particulières du contrat.

Art. 23. - A toute délivrance de permis de recherches et de fouilles les comités exécutifs des Fokontany prennent toutes dispositions utiles en vue de la réalisation des missions de fouilles selon les clauses stipulées par le contrat de recherche.

Art. 24. - En cas de découverte fortuite, lors de fouilles ou de recherches, le président du comité exécutif du Fokontany doit immédiatement informer le service provincial du ministère chargé de la protection du patrimoine national avec ampliation au président du Firaisana, du Fivondronana, Faritany et à la commission de recherche et de fouilles.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE D'EXPLOITATION DES BIENS

DU PATRIMOINE NATIONAL

Art. 25. - Les commissions nationale et régionales de protection des biens du patrimoine national, érigées en commissions de contrôle d'exportation des biens du patrimoine national sont composées comme suit :

1. Commission nationale :

Le Ministre chargé de la protection du patrimoine national, représenté par le directeur de la culture ;

des représentants nommés ès qualité des départements chargés :

- des industries stratégiques ;

- des archives nationales ;

- des affaires étrangères ;

- des bibliothèques ;

- de la protection et de la conservation du patrimoine national ;

- des eaux et forêts et de la conservation du sol;

- du commerce ;

- du contrôle économique ;

- des échanges extérieurs ;

- de l'industrie et des mines ;

- de la recherche scientifique ;

- du contrôle et de la tutelle des collectivités décentralisées ;

- de la censure ;

- des colis postaux ;

- des services philatéliques ;

- du tourisme ;

2. Le représentant du conseil supérieur de la protection de la nature s'adjoint à la commission.

3.Commissions régionales :

- des représentants nommés ès qualité des services provinciaux des départements énumérés ci-dessus;

- du représentant du Faritany concerné.

Ar. 26. - La commission nationale de contrôle d'exportation des biens du patrimoine national se réunit deux fois par mois et chaque fois que les nécessités l'exigent, sur convocation du ministère chargé de la protection du patrimoine national.

Les commissions régionales se réunissent une fois par semaine sur convocation du service provincial dudit ministère.

Art. 27. - La commission nationale de contrôle d'exportation des biens du patrimoine national :

- donne délégation de pouvoir aux commissions régionales de contrôle d'exportation ;

- délivre les autorisations d'exportation des biens du patrimoine national ;

- assure la tutelle des commissions régionales.

Art. 28. - Les commissions régionales de contrôle de l'exportation des biens du patrimoine national:

- délivrent les autorisations d'exportation des biens non inscrits et non classés mais définis par l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national ;

- émettent leur avis sur toute demande d'autorisation de sortie d'un bien inscrit et sur toute demande de dépôts de biens faisant l'objet de l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 ;

- proposent le montant des indemnités qui peuvent être accordées au propriétaire d'un objet refusé à l'exportation et retenu d'office par la commission d'exportation.

Art. 29. - La demande d'autorisation de sortie (selon modèle donné en annexe III) est déposée en trois exemplaires auprès de la commission de contrôle de l'exportation, huit jours avant le départ pour Antananarivo, et dix jours pour les autres Faritany.

Art. 30. - L'autorisation comporte obligatoirement deux signatures dont l'une est celle du président ou son suppléant, l'autre celle du technicien du service spécialisé compétent, ou le cas échéant de son suppléant membre de la commission. Le Ministre chargé de la protection du patrimoine national peut éventuellement délivrer l'autorisation de sortie. Les biens faisant l'objet d'une même autorisation de sortie doivent être présentés en même temps à la commission pour vérification.

Art. 31. - Tout objet autorisé à sortir du territoire national sera présentés aux douanes sous scellé par les soins de la commission, sinon il est confisqué et remis au ministère chargé de la protection du patrimoine national qui statuera sur sa destination finale.

Art. 32. - Le service des douanes informera le ministère chargé de la protection du patrimoine national de toute introduction de bien objet de l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982.

Art. 33. - Tout bien, objet de l'article 42 du présent décret en admission temporaire, entré avant la sortie de ce décret, doit être déclaré et présenté au ministère chargé de la protection du patrimoine national dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret.

Art. 34. - Aucune exportation des biens visés par l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 ne peut être effectuée en dehors des bureaux des douanes suivants:

- Antananarivo ;

- Ivato ;

- Antsiranana ;

- Tolagnaro ;

- Fianarantsoa ;

- Mahajnga ;

- Nosy-be ;

- Toamasina ;

- Toliary.

Art. 35. - Les biens autorisés à l'exportation composés de plusieurs exemplaires sont frappés d'une redevance déterminée par circulaire prise par le ministère chargé de la protection du patrimoine national après avis de la commission.

Art. 36. - Les objets refusés à l'exportation par la commission de contrôle d'exportation peuvent être, selon le cas :

- soit classés ou inscrits obligatoirement sur l'inventaire national

- soit retenus d'office par la commission de contrôle d'exportation.

Une indemnité fixée cas par cas par la commission de contrôle d'exportation peut éventuellement être versée au propriétaire ou à ses ayants droit.

Art. 37. - Selon la nature du document écrit, sonore, photographique ou film présenté, l'autorisation de sortie est soumise à l'obligation pour le propriétaire de déposer soit l'original, soit une copie, selon le cas, auprès de la commission de contrôle d'exportation.

Art. 38. - La validité de l'autorisation est de un mois pour le fret aérien, deux mois pour le fret maritime.

Art. 39. - Pour les cas litigieux, la commission de contrôle peut différer la délivrance de l'autorisation.

Art. 40. - Sans préjudices de dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mesures suivantes sont prises à l'égard des touristes non-résidents :

1° La valeur des objets autorisés à l'exportation ne doivent pas excéder le montant des devises déclarées à l'entrée ;

2° Les biens prévus à l'article 42 du présent décret et se trouvant en possession des touristes débarquant en quelque lieu que ce soit, du territoire national, doivent être déclarés à chaque entrée.

Art. 41. - Sont interdits à l'exportation :

- les biens prévus aux articles premier (B, a et b) et 25 de l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national ;

- les spécimens rares de la flore, de la faune et de la minéralogie protégés ou définis par des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 42. - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires sur l'exportation en matière commerciale, sont soumis à l'autorisation, entre autres, :

- les biens prévus à l'article de 26 de l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 ;

- les spécimens de la flore, de la faune et de la minéralogie définis par la législation en vigueur ;

- les documents faisant suite à toute mission de recherches effectuées à Madagascar, y compris les documents sonores et photographiques, les films et s'il y a lieu, les questionnaires d'enquêtes ;

- les documents et notes résultats d'enquêtes ou de recherches effectuées à Madagascar, préparatoires aux travaux de mémoire ou de thèse.

Art. 43. - Toute exportation de spécimen ou collections scientifiques pour étude doit faire l'objet de contrat avec spécification, entre autres, des noms des laboratoires ou centres de recherches qui les reçoivent.

Art. 44. - Les comités exécutifs des Fokontany sont chargés :

- de surveiller toute sortie illicite hors de leur circonscription respective de tout bien objet des articles premier, 4, 23 de l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 ;

- de retenir ce bien jusqu'à l'intervention de la commission de contrôle d'exportation ;

- de dresser le procès-verbal constatant cette sortie illicite ;

- de transmettre ce procès-verbal à la commission de contrôle d'exportation avec ampliation au président du Firaisana, Fivondronana et Faritany.

Art. 45. - Le cas échéant, ils sont chargés de la restitution à leur emplacement d'origine des objets saisis par la commission de contrôle d'exportation.

Art. 46. - L'auteur de l'infraction sur ordre de la commission de contrôle d'exportation est tenu de payer les frais de restitutions des biens ayant fait l'objet de sortie illicite.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 47. - Les dispositions du présent décret ont un effet rétroactif.

Art. 48. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Art. 49. - Les Ministres des départements cités dans le présent décret sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 31 mars 1983

Par le Président de la République Démocratique de Madagascar

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l'Industrie et du Commerce,

Le Ministre de la Culture et de l'Art révolutionnaires

Le Ministre des Affaires étrangères,

Le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé des Finances,

Le Ministre du Transport, du Ravitaillement et du Tourisme,

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

Le Ministre des Postes et Télécommunications

Le Ministre de la Production agricole et de la Réforme agraire

JORDM N° 1567 du 24/0483, page 946.

Un grand dossier de Jeannot RAMAMBAZAFY - www.madagate.com - 31 août 2012

 

Mis à jour ( Dimanche, 02 Septembre 2012 07:35 )  
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