Hôtel Carlton Anosy, le 12 avril 2019. Célébration des 50 ans du FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la Population) et des 25 ans de la CIPD (Conférence Internationale sur la Population et le Développement). De gauche à droite: Dr Charlotte Ndiaye, Représentante de l'OMS à Madagascar; le couple présidentiel Andry et Mialy Rajoelina; Constant-Serge Bounda, Représentant du FNUAP à Madagascar
Alea jacta est ! Il est vrai que seuls les ignares ergotent sur ce qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent donc pas non plus. Et ils ne cesseront de broyer du noir pour tout ce qui leur reste de temps à vivre sur cette planète passagère, laissant un lourd héritage d'insanités, enregistrées à jamais, à leur descendance... Pauvres innocents actuels, victimes de l'égocentrisme démesuré de parents insensés.
Ainsi des VBG ou Violences Basées sur le Genre qui ont l'objet de toutes sortes d'interprétations qui se sont retournées contre leurs minables auteurs qui se reconnaîtront. Certes, il n'est pas question de leur donner la moindre petite particule d'importance, mais deux de ces créatures diaboliques ne doivent pas être oubliées par les générations à venir : Fleury Rakotomalala (qui s'est targué, entre autres actes de vanité, d'être “Préfet de Mahajanga” devant témoins) et Fanirisoa Ernaivo (magistrate, ex-présidente du Syndicat des magistrats, radiée du barreau de Madagascar en 2019 car ayant insulté et sali à Mahamasina, le 30 octobre 2018, lors d'un meeting en public, les Forces armées malagasy), exilés volontaires en France où ils divaguent, lâchement mais à longueur de journée, via Facebook, comme s'il s'agissait de leur seule et unique raison de vivre. Passons.
Le dossier présent entre en parfaite adéquation avec le fait que “nul n'est censé ignorer la loi”. En passant, il serait important que soit créé, au sein de l'Akademia malagasy, une section uniquement dédiée à la traduction en langue malagasy officielle des textes et lois en vigueur à Madagascar. Avec un budget conséquent, bien évidemment. Marina e !
Le 13 janvier 2010, la Haute cour constitutionnelle (HCC) de Madagascar, à travers sa décision n° 02-HCC/D3 -rédigée en langue française-, a déclaré la loi n°2019-008, relative à la lutte contre les Violences Basées sur le Genre, conforme à la Constitution et aux conventions et protocoles internationaux relatifs à ce sujet. Désormais, cette loi n° 2019-008 peut faire l'objet d'une promulgation par le Président de la république.
Il importe alors de savoir que bien avant la naissance de Mialy Razakandisa, mais également avant même qu'elle ne se soit mariée avec Andry Rajoelina puis qu'elle soit devenue, tour à tour, Première Dame de Madagascar, Présidente-Fondatrice de l'Association FITIA et, enfin, Ambassadrice du FNUAP pour la lutte contre les VGB, tout un arsenal de textes, servant aujourd'hui d'armes juridiques dans ce rude combat au niveau mondial, existaient déjà, certains avant même le retour de l'Indépendance de Madagascar.
PREMIÈRE ARME
La Déclaration Universelle des droits de l'Homme, proclamée par les Nations Unies le 10 décembre 1948 et traduite dans plus de 500 langues différentes, dont voici les 5 premiers articles (sur 30) :
Article premier. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2. 1 : Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation; 2 : De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Pour votre culture personnelle, sachez que la Commission des droits de l’homme des Nations Unies de l'époque, comprenait 18 membres de divers horizons politiques, culturels et religieux. Le Comité de rédaction était présidé par Eleanor Roosevelt, veuve du Président américain Franklin Delano Roosevelt. En 1948, l’Organisation des Nations unies cherchait à établir une coopération internationale pour faire respecter les libertés fondamentales.
La Déclaration universelle définit solennellement ces libertés. L’idée fondamentale est que chacun peut vivre librement à condition de respecter la liberté d’autrui et de ne pas lui nuire. Inspiré de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en France, le texte de 1948 précise et ajoute certains droits : droit au Travail, à l’Éducation et à la Culture, à la Santé. Depuis 1948, il s’est encore élargi en intégrant d’autres sujets comme les Droits des Femmes, ceux des Enfants, les disparitions forcées. La déclaration de 1948 crée également pour chaque individu des devoirs de solidarité vis-à-vis de son prochain.
La Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée à Paris (France), le 10 décembre 1948, et acceptée (avec 8 abstentions mais aucune opposition) par plus de cinquante États dont les différences, dans leurs modes de vie et de fonctionnement, illustraient le caractère «universel» du texte.
SECONDE ARME
La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, adoptée par la 18ème Conférence des Chefs d'état et de Gouvernement de l'OUA (Organisation de l'Unité Africaine), le 27 Juin 1981 à Nairobi (Kenya). En voici les 5 premiers articles (sur 68) :
Article 1. Les États membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
Article 2. Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 3. 1 : Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi ; 2 : Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Article 4. La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
Article 5. Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme, notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.
A l'époque, les pays membres de l'OUA, ancêtre de l'actuelle UA (Union Africaine) étaient, entre autres, “conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique”.
TROISIÈME ARME
La Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, adoptée par l'OUA, le 11 juillet 1990, à Addis-Abeba (Ethiopie), dont voici le 16ème article (sur 48) :
Article 16. Protection contre l'abus et les mauvais traitements :
1. Les États parties à la présente Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l'enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et en toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels, lorsqu'il est confié à la garde d'un parent, d'un tuteur légal, de l'autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de l'enfant.
2. Les mesures de protection, prévues en vertu du présent article, comprennent des procédures effectives pour la création d'organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à l'enfant et à ceux qui en ont la charge les outils nécessaire ainsi que d'autres formes de mesures préventives, et pour la détection et le signalement des cas de négligences ou de mauvais traitements infligés à un enfant, l'engagement d'une procédure judiciaire et d'une enquête à ce sujet, le traitement du cas et son suivi.
Dans son mémoire de 2014, Florence Charrière a écrit que “la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, adoptée le 11 juillet 1990, représente un instrument législatif pionnier puisqu’il est le seul qui régisse les droits de l’enfant à un niveau régional. De plus, il va plus loin que la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, car certaines de ses dispositions sont plus strictes, entre autres en ce qui concerne les enfants soldats et l’âge au mariage”.
Par ailleurs, il faut savoir que cette Charte témoigne de la nouvelle importance prise par les droits de l'Homme en Afrique. Il faut, en effet, se rappeler que la Charte de I'OUA du 25 mai 1963 n'a fait qu'une discrète allusion aux droits de l'Homme et cela à travers une adhésion et une volonté de mener une coopération conforme aux principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (alinéa 9 du préambule et article 2, §1 e).
Il est donc important de savoir que l'Enfant et la Justice est un sujet que la Charte aborde à deux reprises. D'abord, pour poser certaines directives à suivre lorsque l'enfant est suspecté, accusé ou déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale et qui tiennent compte de sa vulnérabilité (article 17) ; il faut ici rappeler qu'aucune condamnation à mort ne peut sanctionner un crime commis par un enfant (article 5, §3). Puis, pour prévoir le cas de l'emprisonnement de la mère auquel les États doivent préférer les peines de substitution ou bien alors la détention dans des institutions spéciales, et s'interdire de prononcer toute sentence de mort ou d'emprisonnement avec l'enfant (article 30). Toute forme de torture et de traitements inhumains et dégradants doit être épargnée aux enfants (article 16); et dans le même ordre d'idées, ceux-ci doivent être prémunis contre toute exploitation sexuelle (article 27), toute consommation de drogue (article 28), et enfin contre la vente, l'enlèvement et la mendicité (article 29).
QUATRIÈME ARME
La Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unis dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979 et entrée en vigueur le 3 septembre 1981. En voici les 6 premiers articles (sur 30):
Article premier. Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
Article 2. Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à :
a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe;
b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes;
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;
d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;
f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes;
g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l'égard des femmes.
Article 3. Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes.
Article 4. 1 : L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints; 2 : L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.
Article 5. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) Modifier les schémas et modèles de comportement socio- culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;
b) Faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer leur développement, étant entendu que l'intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.
Article 6. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes.
CINQUIÈME ARME
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant Conclue à New York le 20 novembre 1989. En voici les 6 premiers articles (sur 54) :
Article 1. Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2. 1 : Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation ; 2 : Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3. 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale; 2 : Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ; 3 : Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.
Article 4. Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 5. Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.
Article 6. 1 : Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie; 2 : Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.
SIXIÈME ARME
Le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants du 25 mai 2000. En voici les 4 premiers articles (sur 17) :
Article premier. Les États Parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.
Article 2. Aux fins du présent Protocole :
a) On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage;
b) On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d'avantage;
c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins principalement sexuelles.
Article 3.
1. Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée:
a) Dans le cadre de la vente d'enfants telle que définie à l'article 2:
i) Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins:
a. D'exploitation sexuelle de l'enfant;
b. De transfert d'organe de l'enfant à titre onéreux;
c. De soumettre l'enfant au travail forcé;
ii) Le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l'adoption;
b) Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l'article 2;
c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l'article 2.
2. Sous réserve du droit interne d'un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.
3. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.
4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s'il y a lieu, les mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l'État Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
5. Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.
Article 4.
1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans cet État.
2. Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, dans les cas suivants:
a) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci;
b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.
3. Tout État Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions susmentionnées lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un autre État Partie au motif que l'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants.
4. Le présent Protocole n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
Dossier préparé par Jeannot Ramambazafy
Sources principales : UA et Organisation des Nations Unies (New York et Genève)