Suivant le décret de convocation n° 2015-366 en date du 11 mars 2015, les députés se réunissent à l’Assemblée nationale de Tsimbazaza, du 16 au 27 mars 2015, pour se pencher sur les projets de loi portant statut particulier de la ville d’Antananarivo et des îles de Sainte Marie et de Nosy Be. Voici le fameux projet de loi en entier, concernant Antananarivo.
Projet Statut particulier pour Antananarivo Renivohitra
GOUVERNEMENT
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DECRET n° 2015 - 366 portant présentation à l’Assemblée Nationale du projet de loi n° 003/2015
du 11 mars 2015 portant statut particulier d’Antananarivo, Capitale de la République de Madagascar.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2015–021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ; (Ndlr:vraiment écrit tel quel)
Vu le décret n°2015–030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ;
DECRETE :
Article premier – Le projet de loi n° 003/2015 du 11 mars 2015 portant statut particulier d’Antananarivo, Capitale de la République de Madagascar délibéré en Conseil des Ministres le 11 mars 2015, annexé au présent décret et comportant quatre (4) chapitres et cinquante et un (51) articles, sera présenté au Parlement.
Article 2 – Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Fait Ă Antananarivo, le 11 mars 2015
Par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement
RAVELONARIVO Jean
Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation p.i.
RAVELOHARISON Herilanto
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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PROJET DE LOI n° 003/2015 du 11 mars 2015 portant statut particulier d’Antananarivo, Capitale de la République de Madagascar.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 95 de la Constitution, la présente loi fixe les règles concernant le statut particulier d’Antananarivo, Capitale de la République de Madagascar, dont la configuration géographique, l'étendue de son agglomération, la diversité de ses quartiers, la croissance démographique extraordinaire et la solidarité naturelle dans ses milieux impliquent des dispositions particulières.
La Commune Urbaine d’Antananarivo constitue une Collectivité territoriale décentralisée administrée par des organes propres, dont les membres sont élus au suffrage universel direct, et disposant de compétences spécifiques qui ont trait principalement à l’aménagement, à la coordination, à l’harmonisation et l’impulsion des actions d’administration et de développement intéressant l’ensemble de la Commune.
Les arrondissements municipaux, des subdivisions administratives de la Commune urbaine d’Antananarivo, contribuent et concourent à la prise en charge par la Commune de ses compétences qui tiennent compte essentiellement des principes de proximité, de redevabilité, d’appartenance, de promotion et de défense des intérêts des habitants.
Cette réorganisation est dictée par le souci d’assurer l’efficacité de l’administration par la mise en place de l’administration de proximité, en consolidant et renforçant les attributions des Maires Adjoints Délégués.
La présente loi, dans le souci d’assurer un développement harmonieux et cohérent d’Antananarivo, Capitale de la République de Madagascar, fait apparaitre pour la première fois la notion de Métropole d’Antananarivo qui regroupe la Commune urbaine d’Antananarivo et les communes périphériques.
La présente loi comporte cinquante et un articles, et est constitué des grandes divisions suivantes :
• Chapitre premier : Dispositions générales ;
• Chapitre II : Du statut particulier ;
• Chapitre III : De la représentation de l’Etat ;
• Chapitre V : Dispositions diverses et finales.
Antananarivo, le 11 mars 2015
LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION p.i.
RAVELOHARISON Herilanto
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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PROJET DE LOI n° 003 / 2015 du 11 mars 2015 portant statut particulier d’Antananarivo, Capitale de la République de Madagascar.
L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance en date du 2015 ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires ;
Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;
Vu la loi organique n° 2012-005 du 22 février 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élection, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ;
Vu la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat ;
Vu la décision n° … - HCC/D3 du ……………… de la Haute Cour Constitutionnelle ;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier – En application de l’article 95 de la Constitution, la présente loi porte statut particulier d’Antananarivo, Capitale de la République de Madagascar.
Art. 2 – La Commune urbaine d’Antananarivo est soumise aux règles applicables aux Collectivités territoriales décentralisées prévues par la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires, et à celles des dispositions de la loi modifiée n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, sous réserve des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE II
DU STATUT PARTICULIER
Section première
Dispositions générales
Art. 3 – Le présent chapitre fixe le statut particulier d’Antananarivo, Capitale de la République de Madagascar.
Art. 4 – La Commune urbaine d’Antananarivo est composée d’arrondissements municipaux dont la liste, les limites territoriales et les chefs lieux sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
Art. 5 – Les arrondissements municipaux sont des subdivisions administratives de la Commune urbaine d’Antananarivo au niveau desquels cette dernière assure la gestion des activités administratives et de développement de proximité.
Art. 6 – Il est placé à la tête de chaque arrondissement municipal un Maire Adjoint Délégué.
Chaque Maire Adjoint Délégué est élu par le Conseil municipal sur une liste de trois (3) personnes proposée par le Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo.
Un arrêté du Maire constate la nomination du Maire Adjoint Délégué. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes après avis conforme du Conseil municipal. L’avis du Conseil municipal est acquis à la majorité simple des membres.
Le Maire Adjoint Délégué dispose de services tels qu’ils sont définis par l’organigramme arrêté et délibéré par le Conseil municipal d’Antananarivo.
Le Maire Adjoint Délégué est assisté, dans l’accomplissement de ses fonctions, par deux agents nommés par le Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo auxquels il délègue ses attributions en matière d’état civil. A cet effet, ces agents ont qualité d’Officier d’état civil.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 7 – Les Officiers d’état civil reçoivent toutes les déclarations relatives à l’état civil, assure leur enregistrement et leur transcription dans les registres concernés, et délivre les copies d’actes d’état civil conformément aux textes en vigueur.
Ils reçoivent instruction du Maire Adjoint Délégué et lui rendent compte de leurs activités.
Section 2
Des compétences
Art. 8 – La Commune urbaine d’Antananarivo exerce les compétences prévues par la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 susvisée.
Art. 9 – De par son statut particulier, la Commune Urbaine d’Antananarivo est également chargée : de l’animation, de la planification et de la coordination des activités de développement de la Commune ; du transport et de l’urbanisme dans son ressort territorial ; de la gestion de voirie, d’assainissement et d'hygiène ; de la gestion de l’eau et de l’éclairage public.
Art. 10 – La Commune urbaine d’Antananarivo assure avec le concours de l’Etat la sécurité publique.
Section 3
De l’organisation
Art. 11 – La Commune Urbaine d’Antananarivo est administrée par : une assemblée délibérante, dénommée Conseil municipal d’Antananarivo, et un organe exécutif dirigé par le Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo.
Paragraphe premier
Du Conseil municipal d’Antananarivo
Art. 12 – Le Conseil municipal d’Antananarivo se compose de Conseillers municipaux élus au suffrage universel direct qui portent le titre de Conseiller d’Antananarivo, et dont les modalités d’élection sont fixées par la présente loi.
Art. 13 – Le Conseil municipal d’Antananarivo règle par ses délibérations les affaires dévolues par la loi à sa compétence.
Art. 14 – Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des organes délibérants des Collectivités territoriales décentralisées prévues par la loi modifiée n° 2014-020 du 27 septembre 2014 sont applicables au Conseil municipal d’Antananarivo.
Paragraphe 2
De l’organe exécutif
Art. 15 – L’organe exécutif de la Commune urbaine d’Antananarivo est dirigé par un Maire élu au suffrage universel direct dont les modalités d’élection sont fixées par la présente loi.
Sous-paragraphe premier
Du Maire
Art. 16 – Le Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo est chargé de l’exécution des délibérations du Conseil municipal d’Antananarivo.
Conformément aux dispositions de l’article 116 de la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, le Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo est assisté de deux Adjoints au Maire dans l’exercice de ses fonctions.
Nonobstant les dispositions de l’article 39 de la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, les Adjoints au Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo n’ont pas la qualité d’officier d’état civil.
Art. 17 – Le Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo nomme aux emplois prévus par l’organigramme arrêté et délibéré par le Conseil municipal d’Antananarivo.
Art. 18 – Le Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo est responsable de l’élaboration du plan d’urbanisme directeur et de sa mise en œuvre.
Art. 19 – Le Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo peut être consulté sur tout projet ou programme de développement initié par l’Administration centrale dans son ressort territorial.
Art. 20 – Le Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo est le chef de l’administration de sa Commune.
Il a qualité d’ordonnateur principal du budget de la Commune urbaine d’Antananarivo.
A ce titre, il peut nommer un ou des ordonnateurs secondaires conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 21 – En matière de défense et de protection civiles, le Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo concourt avec l’Etat dans la coordination et l’organisation des activités de secours d’urgence, la réduction des risques et des catastrophes et la gestion des aides en cas de cataclysmes.
Art. 22 – Il concourt avec les services de l’Etat dans la prévention de tout acte de nature à affecter la paix ou à porter atteinte à l’ordre et la sécurité publics.
Art. 23 – Le Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo contrôle la régularité des actes pris au niveau des arrondissements municipaux.
Art. 24 – Le Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo dispose du pouvoir réglementaire.
Sous-paragraphe 2
Du Maire Adjoint Délégué
Art. 25 – Le Maire Adjoint Délégué assure, au titre de la Commune urbaine d’Antananarivo et sous la responsabilité du Maire, les fonctions administratives de proximité et de développement local.
Art. 26 – Pour certaines catégories de dépenses de fonctionnement prévues par le budget de la Commune, les Maires Adjoints Délégués ont qualité de gestionnaire d’activités. A cet effet, les crédits de fonctionnement de chaque arrondissement municipal doivent figurer dans le budget de la Commune urbaine d’Antananarivo.
Art. 27 – Le Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo délègue certaines de ses attributions aux Maires Adjoints Délégués, conformément aux textes en vigueur.
A ce titre, les Maires Adjoints Délégués accomplissent les activités prévues par les dispositions de la présente loi, notamment :
1. les opérations ayant trait à la conscription militaire et au recensement de la population ;
2. l’identification des potentialités et des besoins économiques, sociaux, culturels et environnementaux en vue de la mise en œuvre des projets à réaliser par la Commune Urbaine dans l’Arrondissement.
Article 28 – Outre les dispositions de l’article précédent, les Maires Adjoints Délégués sont également chargés :
1- de la gestion pour le compte de la Commune Urbaine d’Antananarivo du patrimoine situé dans l’arrondissement municipal;
2- de la gestion courante des infrastructures et équipements marchands tels que places et marchés publics, aires de stationnement réservées, et tout autre équipement générateur de revenu, comme les abattoirs, les espaces verts, les parcs et espaces de loisirs ;
3- de la gestion des ruelles et des voies d’accès à l’intérieur des arrondissements municipaux, à l’exclusion des infrastructures routières et des ouvrages d’art ;
4- des actions et mesures appropriées contre les calamités naturelles, à son échelon;
5- de la sécurité de proximité en collaboration avec le Fokontany, sous le contrôle de la Commune urbaine d’Antananarivo et avec le concours de l’Etat, auprès de l’arrondissement municipal ;
6- de la réalisation d’actions sociales notamment en faveur des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des indigents ;
7- de la gestion des infrastructures et équipements publics de base à caractère social : préscolaires, écoles primaires publiques, collèges d’enseignement général et centres de santé de base.
Sous-paragraphe 3
Des relations avec les Fokontany
Art. 29 – Les Fokontany du ressort territorial de la Commune urbaine d’Antananarivo relèvent de la Préfecture de police d’Antananarivo.
Toutefois, des relations de travail peuvent être établies entre les comités du Fokontany et la Commune urbaine d’Antananarivo. A cet effet, le Chef de Fokontany reçoit du Maire délégation concernant : l’établissement et la délivrance de certificats de résidence, de célibat et de vie ; l’arbitrage des conflits pouvant être réglés à son niveau.
Art. 30 – Le Chef de Fokontany peut être nommé auxiliaire des agents de recouvrement de la Commune urbaine d’Antananarivo par le Maire. Il bénéficie des droits et avantages prévus à cet effet.
Art. 31 – Conformément aux dispositions de l’article 152 de la Constitution, les responsables du Fokontany participent à l’élaboration du programme de développement de leur Commune. A cet effet, le Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo peut confier au Chef de Fokontany concerné les activités liées au développement de son Fokontany, après avoir pris l’attache du Préfet de police d’Antananarivo.
Section 4
Des modalités d’élection
Art. 32 – Les dispositions générales relatives aux élections territoriales prévues par le chapitre premier du Titre VI de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 sont applicables aux élections des membres du Conseil municipal d’Antananarivo et du Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo.
Art. 33 – Le Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo et les membres du Conseil municipal d’Antananarivo sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans renouvelable, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour, sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète.
Le siège du Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo est attribué au candidat se trouvant à la tête de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.
Les sièges restants sont attribués aux candidats suivant l'ordre de présentation dans chaque liste, selon la règle du quotient électoral et celle du plus fort reste.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Art. 34 – Le nombre des membres du Conseil municipal d’Antananarivo est fixé en fonction du nombre de la population, à raison de un Conseiller par tranche de trente mille (30.000) habitants.
La Commune urbaine d’Antananarivo constitue une circonscription électorale.
Le Préfet de police d’Antananarivo fixe par arrêté le nombre des membres du Conseil à élire sur la base du nombre de la population.
Art. 35 – Les membres du Conseil municipal d’Antananarivo, le Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo et ses adjoints, les Maires Adjoints Délégués qui se portent candidats aux élections de la Commune urbaine d’Antananarivo, sont déclarés démissionnaires d'office aussitôt que leur candidature aura été affirmée recevable par l’Organe de vérification et d'enregistrement des candidatures. L'intérim du Maire déclaré démissionnaire d'office sera assuré par l'un des Adjoints au Maire dans l'ordre de leur nomination.
Section 5
Du budget et des ressources
Art. 36 – La gestion budgétaire et financière de la Commune urbaine d’Antananarivo suit les règles de la Comptabilité publique.
Art. 37 – Nonobstant les dispositions du Titre V Chapitre II de la loi modifiée n° 2014-020 du 27 septembre 2014, la Commune urbaine d’Antananarivo bénéficie d’une subvention spéciale proportionnelle à ses attributions spécifiques et à ses besoins, fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et du Ministre chargé des Finances et du Budget.
Section 6
Dispositions spécifiques
Art. 38 – L’Etat concourt à la création de la Métropole d’Antananarivo qui regroupe la Commune urbaine d’Antananarivo et les communes périphériques.
La Métropole d’Antananarivo est instituée pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, social durable et solidaire des communes qui la composent afin que le territoire de la Métropole soit attractif et apte à relever les défis urbains du futur.
La création de la Métropole d’Antananarivo est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
CHAPITRE III
DE LA REPRESENTATION DE L’ETAT
Section première
Du Représentant de l’Etat
Art. 39 – L’Etat est représenté auprès de la Commune urbaine d’Antananarivo, Capitale de la République de Madagascar, par le Préfet de police d’Antananarivo. Il est le délégataire du Ministre chargé de l’Intérieur.
Cumulativement à cette fonction, le Préfet de police d’Antananarivo représente également l’Etat auprès de la Région d’Analamanga.
Art. 40 – Le Préfet de police d’Antananarivo est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur, parmi les fonctionnaires ayant des expériences avérées en matière d’administration générale et territoriale.
Art. 41 – Le Préfet de police d’Antananarivo est assisté dans l’exercice de ses fonctions par trois Adjoints, dont un issu des fonctionnaires du corps des Administrateurs Civils, un issu des fonctionnaires du corps des Commissaires de Police, et un issu du corps des Officiers Supérieurs de la Gendarmerie Nationale.
Ils sont également nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur.
Le Préfet de police d’Antananarivo peut déléguer certaines de ses attributions à ses adjoints par voie d’arrêté.
Art. 42 – Dans l’exercice de leurs fonctions, le Préfet de police d’Antananarivo et ses Adjoints bénéficient des indemnités et avantages dont la nature et le montant sont fixés par voie réglementaire.
Art. 43 – La Préfecture de police d’Antananarivo est divisée en Districts, dont les limites territoriales coïncident respectivement avec celles des arrondissements municipaux de la Commune urbaine d’Antananarivo.
Il est placé à la tête de chaque District un Chef de District nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur.
L’organisation, le fonctionnement et les attributions des Chefs de District auprès de la Préfecture de police d’Antananarivo sont fixés par voie réglementaire.
Section 2
Du contrôle de légalité
Art. 44 – Les actes pris par les organes de la Commune urbaine d’Antananarivo sont soumis au contrôle de légalité exercé par le Préfet de Police d’Antananarivo.
Art. 45 – Le Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo est tenu de transmettre au Préfet de police d’Antananarivo les actes pris en son nom par les Maires Adjoints Délégués pour contrôle de légalité le cas échéant.
Art. 46 – Les procédures du contrôle de légalité prévues par la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 et par les textes réglementaires d’application sont applicables pour le contrôle de légalité des actes pris par les organes de la Commune urbaine d’Antananarivo.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 47 – Jusqu’à la mise en place des structures au niveau de la Commune urbaine d’Antananarivo faisant l’objet des dispositions de la présente loi, la structure existante continue de fonctionner conformément à la législation en vigueur.
Art. 48 – Les modalités d’application de la présente loi seront précisées par voie réglementaire.
Art. 49 – Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n° 94-009 du 26 avril 1994 portant statut particulier d’Antananarivo, Capitale de Madagascar.
Art. 50 – En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et du droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée ou affichage.
Art. 51 – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le....................
Hery Martial RAJAONARIMAMPIANINA
Vu pour être annexé au décret n°2015-366 du 11 mars 2015
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement
Jean RAVELONARIVO
www.madagate.com