Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société pluraliste et respectueuse de la diversité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs éthicospirituelles et socioculturelles, notamment, le " fihavanana " et les croyances au Dieu Créateur ;Convaincu que le Fokonolona, organisé en Fokontany, constitue un cadre d'échange et de concertation participative des citoyens ; Conscient de l'importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore et des ressources miniÚres à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar et qu'il importe de préserver pour les générations futures ;
Considérant sa situation géopolitique dans la région et sa participation engagée dans le concert des Nations et faisant siennes :
Internationale des droits de l'homme;
- la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples ;
- les Conventions relatives aux droits de la femme et de l'enfant,
qui sont, toutes, considérées comme partie intégrante de son droit
positif ;
- le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux ;
- l'instauration d'un Etat de droit en vertu duquel les gouvernants et les gouvernĂ©s sont soumis aux mĂȘmes normes juridiques, sous le contrĂŽle d'une justice indĂ©pendante ;
- la lutte contre l'injustice, la corruption, les inégalités et la discrimination sous toutes ses formes ;
- la gestion rationnelle et Ă©quitable des ressources naturelles pour les besoins du dĂ©veloppement de l'ĂȘtre humain ;
- la bonne gouvernance et la transparence dans la conduite des affaires publiques ;
- la séparation et l'équilibre des pouvoirs exercés à travers des procédés démocratiques ;
- l'application effective de la décentralisation ;
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Cet Etat porte le nom de " RĂ©publique de Madagascar ".
La démocratie constitue le fondement de la République. Sa souveraineté s'exerce dans les limites du territoire qui lui sont reconnues par le droit international. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité territoriale de la République.
Ces collectivités territoriales concourent avec l'Etat au développement de la nation.
Son emblÚme national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la premiÚre verticale de couleur blanche du cÎté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l'inférieure verte.
L'hymne national est " Ry Tanindrazanay malala ĂŽ ! "
Les sceaux de l'Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi.
Le malagasy est la langue nationale.
Le malagasy, le français et l'anglais sont les langues officielles.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
La qualité d'électeur ne peut se perdre que par une décision de justice devenue définitive.
DES LIBERTES, DES DROITS
ET DES DEVOIRS DES CITOYENS
Des droits et des devoirs civils et politiques
La loi et la déontologie professionnelle déterminent les conditions de sa liberté et de sa responsabilité.
Tout individu a le droit de circuler et de s'Ă©tablir librement sur tout le territoire de la RĂ©publique dans le respect des droits d'autrui et des prescriptions de la loi.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur l'ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit.
Nul ne peut ĂȘtre poursuivi, arrĂȘtĂ© ou dĂ©tenu que dans les cas dĂ©terminĂ©s par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Nul ne peut ĂȘtre puni qu'en vertu d'une loi promulguĂ©e et publiĂ©e antĂ©rieurement Ă la commission de l'acte punissable.
Nul ne peut ĂȘtre puni deux fois pour le mĂȘme fait.
La loi assure Ă tous, le droit de se faire rendre justice et l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.
L'Etat garantit la plĂ©nitude et l'inviolabilitĂ© des droits de la dĂ©fense devant toutes les juridictions et Ă tous les stades de la procĂ©dure y compris celui de l'enquĂȘte prĂ©liminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.
Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente.
Ce mĂȘme droit est reconnu pour la crĂ©ation de partis politiques.
Sont toutefois interdits les associations, les partis politiques qui mettent en cause l'unité de la Nation et ceux qui prÎnent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractÚre ethnique, tribal ou confessionnel.
Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage ; le droit d'opposition démocratique est reconnu à la minorité.
Des droits et des devoirs Ă©conomiques, sociaux et culturels
Article 25 - L'Etat reconnaßt le droit à l'enseignement privé et garantit la liberté d'enseigner sous réserve des conditions d'hygiÚne, de moralité et de capacité fixées par la loi.
Les Ă©tablissements d'enseignement privĂ© bĂ©nĂ©ficient d'un mĂȘme rĂ©gime fiscal dans les conditions fixĂ©es par la loi.
L'Etat assure, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique. L'Etat, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, garantit le droit de propriété intellectuelle.
L'accÚs aux fonctions publiques est ouvert à tous citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.
Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut ĂȘtre assorti de contingentement par circonscription pendant une pĂ©riode dont la durĂ©e et les modalitĂ©s seront dĂ©terminĂ©es par la loi.
Les autres conditions d'exercice de ce droit sont fixées par la loi.
Le Fokonolona peut prendre des mesures appropriĂ©es tendant Ă s'opposer Ă des actes susceptibles de dĂ©truire l'environnement, de le dĂ©possĂ©der de ses terres, d'accaparer les espaces traditionnellement affectĂ©s aux troupeaux de bĆufs ou son patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte Ă l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et Ă l'ordre public.
La portée et les modalités de ces dispositions sont déterminées par la loi.
L'Etat et les Collectivités territoriales décentralisées assurent la protection, la conservation et la valorisation de l'environnement par des mesures appropriées.
L'Etat assure, par l'institution d'organismes spécialisés, la promotion et la protection des droits de l'homme.
DE L'ORGANISATION DE L'ETAT
- le Président de la République et le Gouvernement ;
- l'Assemblée Nationale et le Sénat ;
- la Haute Cour Constitutionnelle.
Les trois fonctions de l'Etat - exécutive, législative et juridictionnelle - obéissent au principe de la séparation des pouvoirs et sont exercées par des organes distincts.
La Cour SuprĂȘme, les Cours d'Appel et les juridictions qui leur sont rattachĂ©es ainsi que la Haute Cour de Justice exercent la fonction juridictionnelle.
A l'exception de ses droits et sous peine de dĂ©chĂ©ance, aucune des personnalitĂ©s visĂ©es Ă l'article 42 ci-dessus ne peut accepter d'une personne physique ou morale, Ă©trangĂšre ou nationale, des Ă©moluments ou rĂ©tributions de nature Ă empĂȘcher l'accomplissement normal de sa mission.
La loi fixe les modalités d'application de ces dispositions notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.
De la fonction exécutive
Du Président de la République
A ce titre, il veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l'indivisibilité de la République. Il est le garant, par son arbitrage, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est le garant de l'Unité nationale.
Le Président de la République assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution.
Il est rééligible deux fois.
Dans les cas prévus aux articles 51 et 126 de la présente Constitution, ces délais courront aprÚs la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle.
L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue , le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés, parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus aprÚs la proclamation officielle des résultats du premier tour.
En cas de décÚs d'un candidat avant un tour de scrutin ou s'il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l'élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique.
Le Président en exercice reste en fonction jusqu'à l'investiture de son successeur dans les conditions prévues à l'article 48.
L'empĂȘchement temporaire ne peut dĂ©passer une pĂ©riode de six mois, Ă l'issue de laquelle la Haute Cour Constitutionnelle, sur la saisine du Parlement dans les conditions de l'article 50, peut se prononcer sur la transformation de l'empĂȘchement temporaire en empĂȘchement dĂ©finitif.
La vacance est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle.
DĂšs la constatation de la vacance de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique, les fonctions de Chef de l'Etat sont provisoirement exercĂ©es, jusqu'Ă l'entrĂ©e en fonction du PrĂ©sident Ă©lu ou jusqu'Ă la levĂ©e de l'empĂȘchement temporaire, par le PrĂ©sident du SĂ©nat ou, en cas de vacance de poste ou d'incapacitĂ© du PrĂ©sident du SĂ©nat constatĂ©e par la Haute Cour Constitutionnelle, par le Gouvernement collĂ©gialement.
Pendant la pĂ©riode allant de la constatation de la vacance Ă l'investiture du nouveau PrĂ©sident ou Ă la levĂ©e de l'empĂȘchement temporaire, il ne peut ĂȘtre fait application des articles 94, 97, 98 et 152 Ă 154 de la Constitution.
Il met fin à ses fonctions pour toute cause déterminante.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin Ă leurs fonctions.
2° signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et les conditions prévues par la présente Constitution ;
3° signe les décrets délibérés en Conseil de Ministres ;
4° nomme, en Conseil des Ministres, aux hauts emplois de l'Etat dont la liste est fixée par décret pris en Conseil de Ministres. Il peut déléguer ce pouvoir au Premier Ministre ;
5° peut, sur toute question importante à caractÚre national, décider en Conseil des Ministres, de recourir directement à l'expression de la volonté du peuple par voie de référendum ;
6° dĂ©termine et arrĂȘte, en Conseil des Ministres, la politique gĂ©nĂ©rale de l'Etat.
Il décide de l'engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, aprÚs consultation du Conseil Supérieur de la Défense nationale, du Conseil des Ministres et du Parlement.
Il nomme les militaires appelés à représenter l'Etat auprÚs des organismes internationaux.
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des Etats et des Organisations Internationales reconnus par la République de Madagascar.
Il confÚre les décorations de la République.
Il dispose des organes de contrĂŽle de l'Administration.
Avant l'expiration de ce dĂ©lai, le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut demander au Parlement une nouvelle dĂ©libĂ©ration de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle dĂ©libĂ©ration ne peut ĂȘtre refusĂ©e.
Dans ce cas, il est procédé à l'élection de nouveaux députés dans les conditions déterminées par une loi organique.
Il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă une nouvelle dissolution dans les douze mois qui suivent cette Ă©lection.
La proclamation de la situation d'exception confÚre au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l'étendue et la durée sont fixées par une loi organique.
DÚs la proclamation de l'une des situations d'exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d'ordonnance pour des matiÚres qui relÚvent du domaine de la loi.
Du Gouvernement
Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 94 et 97 ci-dessous.
Le Gouvernement dispose de l'Administration d'Etat.
2° a autoritĂ© sur les membres du Gouvernement dont il dirige l'action, et est responsable de la coordination des activitĂ©s des dĂ©partements ministĂ©riels ainsi que de la mise en Ćuvre de tout programme national de dĂ©veloppement ;
3° a l'initiative des lois ;
4° arrĂȘte les projets de lois Ă soumettre Ă la dĂ©libĂ©ration du Conseil des Ministres et Ă dĂ©poser sur le bureau de l'une des deux AssemblĂ©es ;
5° assure l'exécution des lois ;
6° exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 3 ;
7° veille à l'exécution des décisions de justice ;
8° saisit, en tant que de besoin, les organes de contrÎle de l'Administration et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'Etat ;
9° assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de l'unité nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense ;
10° prĂ©side le ComitĂ© InterministĂ©riel de la DĂ©fense qui est chargĂ© de la mise en Ćuvre de la politique gĂ©nĂ©rale de dĂ©fense ;
11° supplée le Président de la République, en cas d'absence, dans la Présidence du Conseil Supérieur de la Défense Nationale;
12° est le Chef de l'Administration ;
13° nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu'à ceux des organismes relevant de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 4.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation.
Il assure le développement équilibré de toutes les régions.
Il peut, sur délégation expresse du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des Ministres.
En Conseil de Gouvernement :
1° il fixe le programme de mise en Ćuvre de la politique gĂ©nĂ©rale de l'Etat et arrĂȘte les mesures Ă prendre pour en assurer l'exĂ©cution ;
2° il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particuliÚres.
3° il dĂ©cide des mesures de mise en Ćuvre des programmes nationaux de dĂ©veloppement Ă©conomique et social, ainsi que de celui de l'amĂ©nagement du territoire, en collaboration avec les autoritĂ©s des RĂ©gions.
De la Fonction législative
De l'Assemblée Nationale
Le député nommé membre du Gouvernement est démissionnaire d'office de son mandat.
Le député exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des rÚgles d'éthique déterminées dans les formes fixées à l'article 76 ci-dessous.
Il est astreint à l'obligation d'assiduité. En cas d'absence injustifiée, l'indemnité est supprimée de plein droit.
Le droit de vote du député est personnel.
Le vote a lieu au scrutin public et à main levée, sauf pour les questions touchant personnellement les membres de l'Assemblée nationale.
Aucun dĂ©putĂ© ne peut, pendant la durĂ©e des sessions, ĂȘtre arrĂȘtĂ©, en matiĂšre criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'AssemblĂ©e, sauf s'il a Ă©tĂ© surpris comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'un dĂ©lit au moment des faits.
Tout individu peut saisir par écrit, le bureau permanent de l'Assemblée Nationale pour mettre en cause les carences ou agissements d'un député. Le bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois.
La premiÚre session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances, le troisiÚme mardi d'octobre.
La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clÎture intervient dés que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Le Président de la République peut seul prendre l'initiative de convoquer une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la clÎture.
L'Assemblée Nationale siÚge à huis clos à la demande du Gouvernement ou du quart de ses membres. Il est dressé procÚs-verbal des débats.
La session est close aprĂšs Ă©puisement de l'ordre du jour.
Du SĂ©nat
La nomination peut ĂȘtre abrogĂ©e dans les mĂȘmes formes pour des causes dĂ©terminantes. Le sĂ©nateur nouvellement nommĂ© termine le mandat de son prĂ©dĂ©cesseur ;
Il peut ĂȘtre Ă©galement rĂ©uni en session spĂ©ciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixĂ© par le dĂ©cret de convocation pris en Conseil des Ministres. Lorsque l'AssemblĂ©e nationale ne siĂšge pas, le SĂ©nat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l'a saisi pour avis, Ă l'exclusion de tout projet lĂ©gislatif.
Des rapports entre le Gouvernement
et le Parlement
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées.
L'ordre du jour des Assemblées comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés sur le bureau de l'Assemblée Nationale ou celui du Sénat par le Premier Ministre.
Les propositions de loi et amendements déposés par les parlementaires sont portés à la connaissance du Gouvernement lequel dispose pour formuler ses observations, d'un délai de trente jours pour les propositions et quinze jours pour les amendements.
A l'expiration de ce délai, l'Assemblée devant laquelle ont été déposés les propositions ou les amendements procÚde à l'examen de ceux-ci en vue de leur adoption.
Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence soit la diminution des ressources publiques soit l'aggravation des charges de l'Etat, sauf en matiÚre de loi de finances.
S'il apparaßt au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale ou le Sénat, la Haute Cour Constitutionnelle, à la demande du Premier Ministre ou du Président de l'une ou de l'autre assemblée parlementaire statue dans un délai de huit jours.
2° les modalités de scrutin relatives à l'élection des députés, les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance, les rÚgles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Nationale ;
3° les modalités de scrutin relatives à l'élection et la désignation des Sénateurs, les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance, les rÚgles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement du Sénat ;
4° l'organisation, la composition, le fonctionnement et les attributions de la Cour SuprĂȘme et des trois cours la composant, celles relatives Ă la nomination de leurs membres ainsi que celles relatives Ă la procĂ©dure applicable devant elles ;
5° le statut des magistrats ;
6° l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature;
7° l'organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice ;
8° l'organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour Constitutionnelle ;
9° le Code électoral ;
10° les dispositions générales relatives aux lois de finances ;
11° les situations d'exception ainsi que les limitations des libertés publiques, individuelles et collectives durant lesdites situations.
2° les procĂ©dures prĂ©vues aux articles 83 alinĂ©a 3, 90 alinĂ©a 3 et 92 sont applicables. Toutefois, une loi organique ne peut ĂȘtre adoptĂ©e qu'Ă la majoritĂ© absolue des membres composant chaque AssemblĂ©e ; faute d'accord entre les deux AssemblĂ©es aprĂšs deux lectures, l'AssemblĂ©e nationale statue dĂ©finitivement Ă la majoritĂ© de deux tiers des membres la composant ; Si l'AssemblĂ©e nationale n'a pas adoptĂ© le projet de loi organique avant la clĂŽture de la session, les dispositions dudit projet peuvent ĂȘtre mises en vigueur par voie d'ordonnance, en y incluant, le cas Ă©chĂ©ant, un ou plusieurs amendements adoptĂ©s par une assemblĂ©e.
3° les lois organiques relatives au SĂ©nat doivent ĂȘtre votĂ©es dans les mĂȘmes termes par les deux AssemblĂ©es.
Les lois organiques ne peuvent ĂȘtre promulguĂ©es qu'aprĂšs dĂ©claration de leur conformitĂ© Ă la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle.
Article 87 - Dans le cadre de la loi organique applicable en la matiĂšre, la loi des finances :
2° détermine la proportion des recettes publiques devant revenir à l'Etat, aux Collectivités territoriales décentralisées et aux Collectivités publiques ainsi que la nature et le taux maximum des impÎts et taxes perçus directement au profit du budget desdites Collectivités. La loi précise les conditions des emprunts et décide la création éventuelle de fonds de réserve.
3° Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action de l'Etat en matiÚre économique, sociale et d'aménagement du territoire.
Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les Ministres chargés des Finances et du Budget préparent le projet de loi de finances.
Le Parlement dispose d'un délai maximum de quarante jours pour l'examiner.
L'AssemblĂ©e nationale dispose d'un dĂ©lai maximum de quinze jours Ă compter du dĂ©pĂŽt du projet pour l'examiner en premiĂšre lecture. Faute de s'ĂȘtre prononcĂ©e dans ce dĂ©lai, elle est censĂ©e l'avoir adoptĂ©e le projet est transmis au SĂ©nat.
Dans les mĂȘmes conditions, celui-ci dispose pour la premiĂšre lecture, d'un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la transmission du projet et chaque AssemblĂ©e dispose d'un dĂ©lai de cinq jours pour chacune des lectures suivantes.
Faute par une AssemblĂ©e de s'ĂȘtre prononcĂ©e dans le dĂ©lai imparti, elle est censĂ©e avoir Ă©mis un vote favorable sur le texte dont elle a Ă©tĂ© saisie.
Si le Parlement n'a pas adoptĂ© le projet de loi de finances avant la clĂŽture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent ĂȘtre mises en vigueur par voie d'ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptĂ©s par les deux AssemblĂ©es.
Tout amendement au projet du budget entraĂźnant un accroissement des dĂ©penses ou une diminution des ressources publiques doit ĂȘtre accompagnĂ© d'une proposition d'augmentation de recette ou d'Ă©conomie Ă©quivalente.
Si le projet de loi de finances d'un exercice n'a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile pour ĂȘtre adoptĂ© avant le dĂ©but de cet exercice, le Premier Ministre est autorisĂ© Ă percevoir les impĂŽts et ouvre par dĂ©cret les crĂ©dits se rapportant aux services votĂ©s.
Les conditions d'adoption du projet de loi de finances sont prévues par une loi organique.
1° les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux individus, associations, partis politiques et à tout autre groupement pour l'exercice des droits et des libertés ainsi que leurs devoirs et obligations ;
2° les relations internationales ;
3° la nationalité ;
4° la Banque Centrale et le régime d'émission de la monnaie ;
5° la circulation des personnes ;
6° les rÚgles de procédure civile et commerciale ;
7° les rÚgles de procédure administrative et financiÚre ;
8° la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
9° les rÚgles relatives aux conflits de lois et de compétences ;
10° la création de nouveaux ordres de juridictions et leurs compétences respectives ainsi que leur organisation et les rÚgles de procédure qui leur sont applicables ;
11° l'organisation de la famille, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
12° le régime juridique de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l'objet d'expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l'Etat ;
13° la création de catégorie d'établissements publics ;
14° les ressources stratégiques ;
15° l'organisation et le fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées ;
16° les statuts particuliers de la Capitale de la République, de certaines portions du territoire national, des palais d'Etat et autres bùtiments relevant du domaine de l'Etat, des ports et de leurs réseaux d'éclatement, des aéroports et le régime des ressources marines ;
17° la nature, l'assiette et le taux maximum des impÎts et taxes des Collectivités territoriales décentralisées.
2° du statut général des fonctionnaires civils et militaires ;
3° du droit du travail, du droit syndical, du droit de grÚve et de la prévoyance sociale ;
4° des transferts de propriété d'entreprise ou d'organisme du secteur public au secteur privé et inversement ;
5° de l'organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d'activité juridique, économique, sociale et culturelle ;
6° de la protection de l'environnement.
La discussion a lieu successivement dans chaque Assemblée jusqu'à l'adoption d'un texte unique.
Lorsque par suite d'un dĂ©saccord entre les deux AssemblĂ©es, un projet ou une proposition de loi n'a pu ĂȘtre adoptĂ©e aprĂšs deux lectures par chaque AssemblĂ©e ou si le Gouvernement a dĂ©clarĂ© l'urgence, aprĂšs une seule lecture par chacune d'elle, le Premier Ministre a la facultĂ© de provoquer la rĂ©union d'une commission mixte paritaire chargĂ©e de proposer une texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte Ă©laborĂ© par la commission mixte peut ĂȘtre soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux AssemblĂ©es. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'article précédent, l'Assemblée nationale statue définitivement à la majorité absolue des membres la composant.
Ceux de ces textes qui interviendraient aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Constitution ne pourront ĂȘtre modifiĂ©s par dĂ©cret que si la Haute Cour Constitutionnelle a dĂ©clarĂ© qu'ils ont un caractĂšre rĂ©glementaire en vertu de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
- lors des sessions extraordinaires, à condition que ces textes aient été déposés dans les quarante-huit heures de l'ouverture de la session ;
- dans les huit derniers jours de chacune des sessions ordinaires.
Si, en cours d'exécution, le Gouvernement estime que des modifications fondamentales de ce programme s'avÚrent nécessaires, le Premier Ministre soumet lesdites modifications à l'Assemblée Nationale qui peut émettre des suggestions.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures aprÚs le dépÎt de la question. S'il est mis en minorité par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République.
Le Président de la République nomme un Premier Ministre conformément à l'article 53.
La présentation sera suivie d'un débat.
Article 96 - Les moyens d'information du Parlement Ă l'Ă©gard de l'action gouvernementale sont : la question orale, la question Ă©crite, l'interpellation, la commission d'enquĂȘte.
Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance par mois est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures aprÚs le dépÎt de la motion.
La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale.
Si la motion est adoptée, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République ; il sera procédé à la nomination d'un Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 53 ci-dessus.
De la Fonction juridictionnelle
Des principes fondamentaux
A cet effet, il est assisté par un Conseil Supérieur de la Magistrature dont il est le président. Le Ministre chargé de la justice en est le vice-président.
A ce titre, hors les cas prĂ©vus par la loi et sous rĂ©serve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent en aucune maniĂšre, ĂȘtre inquiĂ©tĂ©s pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans les cas de faute ou d'incompĂ©tence notoire constatĂ©e par le Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature.
Dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la Loi.
Ils disposent de la police judiciaire dont ils dirigent et supervisent les activités.
De la Haute Cour Constitutionnelle
Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux sont élus par l'Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil supérieur de la Magistrature. Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est nommé par décret du Président de la République.
La désignation des autres membres est constatée par décret du Président de la République.
1° statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des rÚglements autonomes édictés par le Pouvoir central.
2° rÚgle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l'Etat ou entre l'Etat et une ou plusieurs Collectivités territoriales décentralisées ;
3° statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l'élection du Président de la République et des élections des députés