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Nouvelle constitution malgache

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Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société pluraliste et respectueuse de la diversité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs éthicospirituelles et socioculturelles, notamment, le " fihavanana " et les croyances au Dieu Créateur ;Convaincu que le Fokonolona, organisé en Fokontany, constitue un cadre d'échange et de concertation participative des citoyens ; Conscient de l'importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore et des ressources miniÚres à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar et qu'il importe de préserver pour les générations futures ;







Considérant sa situation géopolitique dans la région et sa participation engagée dans le concert des Nations et faisant siennes :

-la Charte
Internationale des droits de l'homme;

- la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples ;

- les Conventions relatives aux droits de la femme et de l'enfant,

qui sont, toutes, considérées comme partie intégrante de son droit
positif ;


Considérant que l'épanouissement de la personnalité et de l'identité de tout Malagasy, est le facteur essentiel du développement durable et intégré dont les conditions sont reconnues comme étant :

- la prĂ©servation de la paix et la pratique de la solidaritĂ© en signes de devoir de conservation de l'unitĂ© nationale, dans la mise en Ɠuvre d'une politique de dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© et harmonieux sur tous les plans ;
- le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux ;
- l'instauration d'un Etat de droit en vertu duquel les gouvernants et les gouvernĂ©s sont soumis aux mĂȘmes normes juridiques, sous le contrĂŽle d'une justice indĂ©pendante ;
- la lutte contre l'injustice, la corruption, les inégalités et la discrimination sous toutes ses formes ;
- la gestion rationnelle et Ă©quitable des ressources naturelles pour les besoins du dĂ©veloppement de l'ĂȘtre humain ;
- la bonne gouvernance et la transparence dans la conduite des affaires publiques ;
- la séparation et l'équilibre des pouvoirs exercés à travers des procédés démocratiques ;
- l'application effective de la décentralisation ;

DĂ©clare :

TITRE PREMIER
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article premier - Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain, unitaire et républicain.
Cet Etat porte le nom de " RĂ©publique de Madagascar ".
La démocratie constitue le fondement de la République. Sa souveraineté s'exerce dans les limites du territoire qui lui sont reconnues par le droit international. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité territoriale de la République.

Article 2 - La République de Madagascar est organisée en Collectivités territoriales décentralisées, dont l'autonomie administrative et financiÚre est garantie par la Constitution.
Ces collectivités territoriales concourent avec l'Etat au développement de la nation.

Article 3 - Le territoire national est inaliénable.

Article 4 - La RĂ©publique de Madagascar a pour devise : " Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ".
Son emblÚme national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la premiÚre verticale de couleur blanche du cÎté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l'inférieure verte.
L'hymne national est " Ry Tanindrazanay malala ĂŽ ! "
Les sceaux de l'Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi.
Le malagasy est la langue nationale.
Le malagasy, le français et l'anglais sont les langues officielles.

Article 5 - La Capitale de la RĂ©publique de Madagascar est Antananarivo.

Article 6 - La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.


Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
La qualité d'électeur ne peut se perdre que par une décision de justice devenue définitive.

Article 7 - La loi est l'expression de la volontĂ© gĂ©nĂ©rale. Elle est la mĂȘme pour tous, qu'elle protĂšge, qu'elle oblige ou qu'elle punisse.

Article 8 - Les nationaux sont Ă©gaux en droit et jouissent des mĂȘmes libertĂ©s fondamentales protĂ©gĂ©es par la loi sans discrimination fondĂ©e sur le sexe, le degrĂ© d'instruction, la fortune, l'origine, la race, la croyance religieuse ou l'opinion.

TITRE II
DES LIBERTES, DES DROITS
ET DES DEVOIRS DES CITOYENS

Sous-titre premier
Des droits et des devoirs civils et politiques

Article 9 - L'exercice et la protection des droits individuels et des libertés fondamentales sont organisés par la loi.

Article 10 - Les libertĂ©s d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de rĂ©union, de circulation, de conscience et de religion sont garanties Ă  tous et ne peuvent ĂȘtre limitĂ©es que par le respect des libertĂ©s et droits d'autrui et par l'impĂ©ratif de sauvegarder l'ordre public.

Article 11 - Tout individu a droit Ă  l'information.

L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable.
La loi et la déontologie professionnelle déterminent les conditions de sa liberté et de sa responsabilité.

Article 12 - Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrer dans les conditions fixées par loi.
Tout individu a le droit de circuler et de s'Ă©tablir librement sur tout le territoire de la RĂ©publique dans le respect des droits d'autrui et des prescriptions de la loi.

Article 13 - Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur l'ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit.
Nul ne peut ĂȘtre poursuivi, arrĂȘtĂ© ou dĂ©tenu que dans les cas dĂ©terminĂ©s par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Nul ne peut ĂȘtre puni qu'en vertu d'une loi promulguĂ©e et publiĂ©e antĂ©rieurement Ă  la commission de l'acte punissable.
Nul ne peut ĂȘtre puni deux fois pour le mĂȘme fait.
La loi assure Ă  tous, le droit de se faire rendre justice et l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.
L'Etat garantit la plĂ©nitude et l'inviolabilitĂ© des droits de la dĂ©fense devant toutes les juridictions et Ă  tous les stades de la procĂ©dure y compris celui de l'enquĂȘte prĂ©liminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.
Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente.

Article 14 - Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres sous réserve de se conformer à la loi.
Ce mĂȘme droit est reconnu pour la crĂ©ation de partis politiques.
Sont toutefois interdits les associations, les partis politiques qui mettent en cause l'unité de la Nation et ceux qui prÎnent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractÚre ethnique, tribal ou confessionnel.
Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage ; le droit d'opposition démocratique est reconnu à la minorité.

Article 15 - Tout citoyen a le droit, sans aucune discrimination fondĂ©e sur l'appartenance ou non Ă  un parti politique ou sur l'obligation d'ĂȘtre investi par un parti politique, de se porter candidat aux Ă©lections prĂ©vues par la prĂ©sente Constitution, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 46 ci-dessous et des conditions fixĂ©es par la loi.

Article 16 - Dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des Institutions, des lois et rÚglements de la République.

Sous-titre II
Des droits et des devoirs Ă©conomiques, sociaux et culturels

Article 17 - L'Etat organise l'exercice des droits qui garantissent pour l'individu l'intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral.

Article 18 - Le Service National légal est un devoir d'honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen ni à l'exercice de ses droits politiques.

Article 19 - L'Etat reconnaßt et organise pour tout individu le droit à la protection de sa santé dÚs la conception.

Article 20 - La famille, élément naturel et fondamental de la société, est protégée par l'Etat. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels.

Article 21 - L'Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mÚre et de l'enfant par une législation et des institutions sociales appropriées.

Article 22 - L'Etat s'engage à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.

Article 23 - Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix.

L'Etat s'engage à développer la formation professionnelle.

Article 24 - L'Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible Ă  tous. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous.


Article 25 - L'Etat reconnaßt le droit à l'enseignement privé et garantit la liberté d'enseigner sous réserve des conditions d'hygiÚne, de moralité et de capacité fixées par la loi.
Les Ă©tablissements d'enseignement privĂ© bĂ©nĂ©ficient d'un mĂȘme rĂ©gime fiscal dans les conditions fixĂ©es par la loi.

Article 26 - Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrÚs scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
L'Etat assure, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique. L'Etat, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, garantit le droit de propriété intellectuelle.

Article 27 - Le travail et la formation professionnelle sont pour tout citoyen un droit et un devoir.
L'accÚs aux fonctions publiques est ouvert à tous citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.
Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut ĂȘtre assorti de contingentement par circonscription pendant une pĂ©riode dont la durĂ©e et les modalitĂ©s seront dĂ©terminĂ©es par la loi.

Article 28 - Nul ne peut ĂȘtre lĂ©sĂ© dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l'Ăąge, de la religion, des opinions, des origines, de l'appartenance Ă  une organisation syndicale ou des convictions politiques.

Article 29 - Tout citoyen a droit selon la qualité et le produit de son travail à une juste rémunération lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine.

Article 30 - L'Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son ùge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractÚre social.

Article 31 - L'Etat reconnaĂźt le droit de tout travailleur de dĂ©fendre ses intĂ©rĂȘts par l'action syndicale et en particulier par la libertĂ© de fonder un syndicat. L'adhĂ©sion Ă  un syndicat est libre.

Article 32 - Tout travailleur a le droit de participer notamment, par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination des rÚgles et des conditions de travail.

Article 33 - Le droit de grÚve est reconnu sans préjudicier au principe de continuité du service public ni aux besoins sécuritaires et fondamentaux de la Nation.
Les autres conditions d'exercice de ce droit sont fixées par la loi.

Article 34 - L'Etat garantit le droit de propriĂ©tĂ© individuelle. Nul ne peut en ĂȘtre privĂ© sauf par voie d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique et avec une juste et prĂ©alable indemnisation.

Article 35 - Le Fokonolona est la base du développement.
Le Fokonolona peut prendre des mesures appropriĂ©es tendant Ă  s'opposer Ă  des actes susceptibles de dĂ©truire l'environnement, de le dĂ©possĂ©der de ses terres, d'accaparer les espaces traditionnellement affectĂ©s aux troupeaux de bƓufs ou son patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte Ă  l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et Ă  l'ordre public.
La portée et les modalités de ces dispositions sont déterminées par la loi.

Article 36 - La participation de chaque citoyen aux dĂ©penses publiques doit ĂȘtre progressive et calculĂ©e en fonction de sa capacitĂ© contributive.

Article 37 - L'Etat garantit la libertĂ© d'entreprise dans la limite du respect de l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, de l'ordre public, des bonnes mƓurs et de l'environnement.

Article 38 - L'Etat garantit la sécurité des capitaux et des investissements.

Article 39 - Toute personne a l'obligation de respecter les valeurs culturelles, les biens publics et l'environnement.
L'Etat et les Collectivités territoriales décentralisées assurent la protection, la conservation et la valorisation de l'environnement par des mesures appropriées.

Article 40 - L'Etat garantit la neutralité politique de l'administration, des forces armées, de la justice, de l'enseignement et de l'éducation.
L'Etat assure, par l'institution d'organismes spécialisés, la promotion et la protection des droits de l'homme.

TITRE III
DE L'ORGANISATION DE L'ETAT

Article 41 - Les Institutions de l'Etat sont :
- le Président de la République et le Gouvernement ;
- l'Assemblée Nationale et le Sénat ;
- la Haute Cour Constitutionnelle.
Les trois fonctions de l'Etat - exécutive, législative et juridictionnelle - obéissent au principe de la séparation des pouvoirs et sont exercées par des organes distincts.
La Cour SuprĂȘme, les Cours d'Appel et les juridictions qui leur sont rattachĂ©es ainsi que la Haute Cour de Justice exercent la fonction juridictionnelle.

Article 42 - La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution.

Article 43 - Les fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement illicite ni un moyen de servir des intĂ©rĂȘts privĂ©s.
A l'exception de ses droits et sous peine de dĂ©chĂ©ance, aucune des personnalitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 42 ci-dessus ne peut accepter d'une personne physique ou morale, Ă©trangĂšre ou nationale, des Ă©moluments ou rĂ©tributions de nature Ă  empĂȘcher l'accomplissement normal de sa mission.
La loi fixe les modalités d'application de ces dispositions notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.

Sous- titre premier
De la fonction exécutive

CHAPITRE PREMIER
Du Président de la République

Article 44 - Le Président de la République est le Chef de l'Etat.
A ce titre, il veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l'indivisibilité de la République. Il est le garant, par son arbitrage, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est le garant de l'Unité nationale.
Le Président de la République assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution.

Article 45 - Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans.
Il est rééligible deux fois.

Article 46 - Tout candidat aux fonctions de PrĂ©sident de la RĂ©publique doit ĂȘtre de nationalitĂ© malagasy d'origine par le pĂšre et la mĂšre, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins quarante ans Ă  la date de clĂŽture du dĂ©pĂŽt des candidatures, et rĂ©sider sur le territoire de la RĂ©publique de Madagascar au moins six mois avant le jour du dĂ©pĂŽt de candidature. Il est interdit Ă  toute personnalitĂ© exerçant un mandat ou accomplissant des fonctions au sein des Institutions et candidat Ă  l'Ă©lection prĂ©sidentielle, d'user Ă  des fins de propagande Ă©lectorale, des moyens et prĂ©rogatives octroyĂ©s dans le cadre de ses fonctions.

Article 47 - L'élection du Président de la République a lieu trente jours au moins, et soixante jours au plus, avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
Dans les cas prévus aux articles 51 et 126 de la présente Constitution, ces délais courront aprÚs la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle.
L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue , le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés, parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus aprÚs la proclamation officielle des résultats du premier tour.
En cas de décÚs d'un candidat avant un tour de scrutin ou s'il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l'élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique.
Le Président en exercice reste en fonction jusqu'à l'investiture de son successeur dans les conditions prévues à l'article 48.

Article 48 - Avant son entrĂ©e en fonction, le PrĂ©sident de la RĂ©publique prĂȘte le serment suivant devant la Nation, en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, et en prĂ©sence du Gouvernement, de l'AssemblĂ©e Nationale, du SĂ©nat et de la Cour SuprĂȘme :" Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanantanteraka an - tsakany sy an - davany ary amim - pahamarinana ny andraikitra lehibe maha - Filohan'ny Fanjakana Malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam- pirenena sy ny zon'olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny LalĂ mpanorenana sy ny lalĂ m - panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny Vahoaka malagasy tsy ankanavaka ".

Le mandat présidentiel commence à partir du jour de la prestation de serment.

Article 49 - Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle et toute activité au sein d'un parti politique.

Article 50 - L'empĂȘchement temporaire du PrĂ©sident de la RĂ©publique peut ĂȘtre dĂ©clarĂ© par la Haute Cour Constitutionnelle, saisie par le Parlement, statuant par vote sĂ©parĂ© de chacune des AssemblĂ©es Ă  la majoritĂ© des deux tiers de ses membres, pour cause d'incapacitĂ© physique ou mentale d'exercer ses fonctions dĂ»ment Ă©tablie.

Article 51 - La levĂ©e de l'empĂȘchement temporaire est dĂ©cidĂ©e par la Haute Cour Constitutionnelle.
L'empĂȘchement temporaire ne peut dĂ©passer une pĂ©riode de six mois, Ă  l'issue de laquelle la Haute Cour Constitutionnelle, sur la saisine du Parlement dans les conditions de l'article 50, peut se prononcer sur la transformation de l'empĂȘchement temporaire en empĂȘchement dĂ©finitif.

Article 52 - En cas de vacance de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique par suite de dĂ©mission, de dĂ©cĂšs, d'empĂȘchement dĂ©finitif dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 51 alinĂ©a 2 ou de dĂ©chĂ©ance prononcĂ©e en application de l'article 126, il est procĂ©dĂ© Ă  l'Ă©lection d'un nouveau PrĂ©sident conformĂ©ment aux dispositions des articles 46 et 47 ci-dessus.
La vacance est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle.
DĂšs la constatation de la vacance de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique, les fonctions de Chef de l'Etat sont provisoirement exercĂ©es, jusqu'Ă  l'entrĂ©e en fonction du PrĂ©sident Ă©lu ou jusqu'Ă  la levĂ©e de l'empĂȘchement temporaire, par le PrĂ©sident du SĂ©nat ou, en cas de vacance de poste ou d'incapacitĂ© du PrĂ©sident du SĂ©nat constatĂ©e par la Haute Cour Constitutionnelle, par le Gouvernement collĂ©gialement.
Pendant la pĂ©riode allant de la constatation de la vacance Ă  l'investiture du nouveau PrĂ©sident ou Ă  la levĂ©e de l'empĂȘchement temporaire, il ne peut ĂȘtre fait application des articles 94, 97, 98 et 152 Ă  154 de la Constitution.

Article 53 - Le Président de la République nomme le Premier Ministre.
Il met fin à ses fonctions pour toute cause déterminante.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin Ă  leurs fonctions.

Article 54 - Le Président de la République :

1° préside le Conseil des Ministres ;
2° signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et les conditions prévues par la présente Constitution ;
3° signe les décrets délibérés en Conseil de Ministres ;
4° nomme, en Conseil des Ministres, aux hauts emplois de l'Etat dont la liste est fixée par décret pris en Conseil de Ministres. Il peut déléguer ce pouvoir au Premier Ministre ;
5° peut, sur toute question importante à caractÚre national, décider en Conseil des Ministres, de recourir directement à l'expression de la volonté du peuple par voie de référendum ;
6° dĂ©termine et arrĂȘte, en Conseil des Ministres, la politique gĂ©nĂ©rale de l'Etat.

Article 55 - Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est le Chef SuprĂȘme des Forces ArmĂ©es dont il garantit l'unitĂ©. A ce titre, il prĂ©side le Conseil SupĂ©rieur de la DĂ©fense nationale dont l'organisation et les attributions sont fixĂ©es par dĂ©cret pris en Conseil des Ministres. Il arrĂȘte le concept de la dĂ©fense en Conseil SupĂ©rieur de la DĂ©fense Nationale.
Il décide de l'engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, aprÚs consultation du Conseil Supérieur de la Défense nationale, du Conseil des Ministres et du Parlement.
Il nomme les militaires appelés à représenter l'Etat auprÚs des organismes internationaux.

Article 56 - Le Président de la République accrédite et rappelle les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprÚs des autres Etats et des Organisations Internationales.
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des Etats et des Organisations Internationales reconnus par la République de Madagascar.

Article 57 - Le Président de la République exerce le droit de grùce.
Il confÚre les décorations de la République.
Il dispose des organes de contrĂŽle de l'Administration.

Article 58 - Le Président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l'Assemblée Nationale de la loi définitivement adoptée.
Avant l'expiration de ce dĂ©lai, le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut demander au Parlement une nouvelle dĂ©libĂ©ration de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle dĂ©libĂ©ration ne peut ĂȘtre refusĂ©e.

Article 59 - Le Président de la République peut prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale dans les conditions prévues par l'article 98 ci-dessous.
Dans ce cas, il est procédé à l'élection de nouveaux députés dans les conditions déterminées par une loi organique.
Il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  une nouvelle dissolution dans les douze mois qui suivent cette Ă©lection.

Article 60 - Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, son unité ou l'intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d'exception, à savoir la situation d'urgence, l'état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des Ministres, aprÚs avis des Présidents de l'Assemblée Nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle.

La situation d'exception peut ĂȘtre prolongĂ©e au-delĂ  de quinze jours dans les mĂȘmes formes.
La proclamation de la situation d'exception confÚre au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l'étendue et la durée sont fixées par une loi organique.
DÚs la proclamation de l'une des situations d'exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d'ordonnance pour des matiÚres qui relÚvent du domaine de la loi.

Article 61 - Les actes du Président de la République , hors les cas prévus aux articles 53 alinéas 1er et 2, 57 alinéas 1 et 2, 58, 78, 94, 98, 101, 110, 113 à 115, sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés.

CHAPITRE II
Du Gouvernement

Article 62 - Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres.
Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 94 et 97 ci-dessous.
Le Gouvernement dispose de l'Administration d'Etat.

Article 63 - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.

Article 64 - Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

1° met en oeuvre la politique générale de l'Etat ;
2° a autoritĂ© sur les membres du Gouvernement dont il dirige l'action, et est responsable de la coordination des activitĂ©s des dĂ©partements ministĂ©riels ainsi que de la mise en Ɠuvre de tout programme national de dĂ©veloppement ;
3° a l'initiative des lois ;
4° arrĂȘte les projets de lois Ă  soumettre Ă  la dĂ©libĂ©ration du Conseil des Ministres et Ă  dĂ©poser sur le bureau de l'une des deux AssemblĂ©es ;
5° assure l'exécution des lois ;
6° exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 3 ;
7° veille à l'exécution des décisions de justice ;
8° saisit, en tant que de besoin, les organes de contrÎle de l'Administration et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'Etat ;
9° assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de l'unité nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense ;
10° prĂ©side le ComitĂ© InterministĂ©riel de la DĂ©fense qui est chargĂ© de la mise en Ɠuvre de la politique gĂ©nĂ©rale de dĂ©fense ;
11° supplée le Président de la République, en cas d'absence, dans la Présidence du Conseil Supérieur de la Défense Nationale;
12° est le Chef de l'Administration ;
13° nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu'à ceux des organismes relevant de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 4.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation.
Il assure le développement équilibré de toutes les régions.
Il peut, sur délégation expresse du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des Ministres.

Article 65 - Le Premier Ministre préside le Conseil de Gouvernement.
En Conseil de Gouvernement :
1° il fixe le programme de mise en Ɠuvre de la politique gĂ©nĂ©rale de l'Etat et arrĂȘte les mesures Ă  prendre pour en assurer l'exĂ©cution ;
2° il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particuliÚres.
3° il dĂ©cide des mesures de mise en Ɠuvre des programmes nationaux de dĂ©veloppement Ă©conomique et social, ainsi que de celui de l'amĂ©nagement du territoire, en collaboration avec les autoritĂ©s des RĂ©gions.

Article 66 - Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

Sous-titre II
De la Fonction législative

CHAPITRE PREMIER
De l'Assemblée Nationale

Article 67 - Les membres de l'Assemblée Nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire. Ils portent le titre de Député.

Article 68 - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public excepté l'enseignement.
Le député nommé membre du Gouvernement est démissionnaire d'office de son mandat.
Le député exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des rÚgles d'éthique déterminées dans les formes fixées à l'article 76 ci-dessous.
Il est astreint à l'obligation d'assiduité. En cas d'absence injustifiée, l'indemnité est supprimée de plein droit.
Le droit de vote du député est personnel.
Le vote a lieu au scrutin public et à main levée, sauf pour les questions touchant personnellement les membres de l'Assemblée nationale.

Article 69 - Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, la répartition des siÚges sur l'ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales.

Article 70 - Aucun dĂ©putĂ© ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© Ă  l'occasion des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun dĂ©putĂ© ne peut, pendant la durĂ©e des sessions, ĂȘtre arrĂȘtĂ©, en matiĂšre criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'AssemblĂ©e, sauf s'il a Ă©tĂ© surpris comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'un dĂ©lit au moment des faits.
Tout individu peut saisir par écrit, le bureau permanent de l'Assemblée Nationale pour mettre en cause les carences ou agissements d'un député. Le bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois.

Article 71 - Le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e Nationale et les membres du bureau sont Ă©lus au dĂ©but de la premiĂšre session pour la durĂ©e de la lĂ©gislature. Toutefois, ils peuvent ĂȘtre dĂ©mis de leurs fonctions respectives de membres de bureau pour motif grave par un vote des deux tiers des dĂ©putĂ©s.

Article 72 - L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session est fixée à soixante jours.
La premiÚre session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances, le troisiÚme mardi d'octobre.

Article 73 - L'Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres soit à l'initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale.
La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clÎture intervient dés que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Le Président de la République peut seul prendre l'initiative de convoquer une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la clÎture.

Article 74 - Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Il en est tenu procÚs-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi.
L'Assemblée Nationale siÚge à huis clos à la demande du Gouvernement ou du quart de ses membres. Il est dressé procÚs-verbal des débats.

Article 75 - La nouvelle Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxiÚme mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la Constitution de son bureau.
La session est close aprĂšs Ă©puisement de l'ordre du jour.

Article 76 - Les rÚgles relatives au fonctionnement de l'Assemblée Nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et dans leurs modalités par son rÚglement intérieur. Le rÚglement intérieur est publié au Journal officiel de la République.

CHAPITRE II
Du SĂ©nat

Article 77 - Les membres du SĂ©nat portent le titre de SĂ©nateur. Leur mandat est de cinq ans.

Article 78 - Le Sénat comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque région et pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, en raison de leurs compétences particuliÚres en matiÚre juridique, économique, sociale et culturelle.
La nomination peut ĂȘtre abrogĂ©e dans les mĂȘmes formes pour des causes dĂ©terminantes. Le sĂ©nateur nouvellement nommĂ© termine le mandat de son prĂ©dĂ©cesseur ;

Article 79 - Les rÚgles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d'élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique.

Article 80 - Le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d'organisation territoriale.

Article 81 - Le Sénat se réunit de plein droit pendant les sessions de l'Assemblée nationale, sauf dans le cas prévu à l'article 93 alinéa 1 ci-dessous.
Il peut ĂȘtre Ă©galement rĂ©uni en session spĂ©ciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixĂ© par le dĂ©cret de convocation pris en Conseil des Ministres. Lorsque l'AssemblĂ©e nationale ne siĂšge pas, le SĂ©nat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l'a saisi pour avis, Ă  l'exclusion de tout projet lĂ©gislatif.

Article 82 - Les dispositions des articles 68 Ă  76 sont applicables au SĂ©nat.

CHAPITRE III
Des rapports entre le Gouvernement
et le Parlement

Article 83 - L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux Députés et aux Sénateurs.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées.
L'ordre du jour des Assemblées comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés sur le bureau de l'Assemblée Nationale ou celui du Sénat par le Premier Ministre.
Les propositions de loi et amendements déposés par les parlementaires sont portés à la connaissance du Gouvernement lequel dispose pour formuler ses observations, d'un délai de trente jours pour les propositions et quinze jours pour les amendements.
A l'expiration de ce délai, l'Assemblée devant laquelle ont été déposés les propositions ou les amendements procÚde à l'examen de ceux-ci en vue de leur adoption.
Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence soit la diminution des ressources publiques soit l'aggravation des charges de l'Etat, sauf en matiÚre de loi de finances.
S'il apparaßt au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale ou le Sénat, la Haute Cour Constitutionnelle, à la demande du Premier Ministre ou du Président de l'une ou de l'autre assemblée parlementaire statue dans un délai de huit jours.

Article 84 - Les lois organiques, les lois de finances et les lois ordinaires sont votées par le Parlement dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Article 85 - Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, relÚvent d'une loi organique :

1° les rÚgles relatives à l'élection du Président de la République ;
2° les modalités de scrutin relatives à l'élection des députés, les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance, les rÚgles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Nationale ;
3° les modalités de scrutin relatives à l'élection et la désignation des Sénateurs, les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance, les rÚgles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement du Sénat ;
4° l'organisation, la composition, le fonctionnement et les attributions de la Cour SuprĂȘme et des trois cours la composant, celles relatives Ă  la nomination de leurs membres ainsi que celles relatives Ă  la procĂ©dure applicable devant elles ;
5° le statut des magistrats ;
6° l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature;
7° l'organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice ;
8° l'organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour Constitutionnelle ;
9° le Code électoral ;
10° les dispositions générales relatives aux lois de finances ;
11° les situations d'exception ainsi que les limitations des libertés publiques, individuelles et collectives durant lesdites situations.

Article 86 - Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

1° le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la premiÚre Assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours aprÚs son dépÎt ;
2° les procĂ©dures prĂ©vues aux articles 83 alinĂ©a 3, 90 alinĂ©a 3 et 92 sont applicables. Toutefois, une loi organique ne peut ĂȘtre adoptĂ©e qu'Ă  la majoritĂ© absolue des membres composant chaque AssemblĂ©e ; faute d'accord entre les deux AssemblĂ©es aprĂšs deux lectures, l'AssemblĂ©e nationale statue dĂ©finitivement Ă  la majoritĂ© de deux tiers des membres la composant ; Si l'AssemblĂ©e nationale n'a pas adoptĂ© le projet de loi organique avant la clĂŽture de la session, les dispositions dudit projet peuvent ĂȘtre mises en vigueur par voie d'ordonnance, en y incluant, le cas Ă©chĂ©ant, un ou plusieurs amendements adoptĂ©s par une assemblĂ©e.
3° les lois organiques relatives au SĂ©nat doivent ĂȘtre votĂ©es dans les mĂȘmes termes par les deux AssemblĂ©es.
Les lois organiques ne peuvent ĂȘtre promulguĂ©es qu'aprĂšs dĂ©claration de leur conformitĂ© Ă  la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 87 - Dans le cadre de la loi organique applicable en la matiĂšre, la loi des finances :

1° détermine, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d'ordre macroéconomique ;
2° détermine la proportion des recettes publiques devant revenir à l'Etat, aux Collectivités territoriales décentralisées et aux Collectivités publiques ainsi que la nature et le taux maximum des impÎts et taxes perçus directement au profit du budget desdites Collectivités. La loi précise les conditions des emprunts et décide la création éventuelle de fonds de réserve.
3° Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action de l'Etat en matiÚre économique, sociale et d'aménagement du territoire.

Article 88 - Le Parlement examine le projet de loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire.
Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les Ministres chargés des Finances et du Budget préparent le projet de loi de finances.
Le Parlement dispose d'un délai maximum de quarante jours pour l'examiner.
L'AssemblĂ©e nationale dispose d'un dĂ©lai maximum de quinze jours Ă  compter du dĂ©pĂŽt du projet pour l'examiner en premiĂšre lecture. Faute de s'ĂȘtre prononcĂ©e dans ce dĂ©lai, elle est censĂ©e l'avoir adoptĂ©e le projet est transmis au SĂ©nat.
Dans les mĂȘmes conditions, celui-ci dispose pour la premiĂšre lecture, d'un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la transmission du projet et chaque AssemblĂ©e dispose d'un dĂ©lai de cinq jours pour chacune des lectures suivantes.
Faute par une AssemblĂ©e de s'ĂȘtre prononcĂ©e dans le dĂ©lai imparti, elle est censĂ©e avoir Ă©mis un vote favorable sur le texte dont elle a Ă©tĂ© saisie.
Si le Parlement n'a pas adoptĂ© le projet de loi de finances avant la clĂŽture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent ĂȘtre mises en vigueur par voie d'ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptĂ©s par les deux AssemblĂ©es.
Tout amendement au projet du budget entraĂźnant un accroissement des dĂ©penses ou une diminution des ressources publiques doit ĂȘtre accompagnĂ© d'une proposition d'augmentation de recette ou d'Ă©conomie Ă©quivalente.
Si le projet de loi de finances d'un exercice n'a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile pour ĂȘtre adoptĂ© avant le dĂ©but de cet exercice, le Premier Ministre est autorisĂ© Ă  percevoir les impĂŽts et ouvre par dĂ©cret les crĂ©dits se rapportant aux services votĂ©s.
Les conditions d'adoption du projet de loi de finances sont prévues par une loi organique.

Article 89 - Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution :

I - La loi fixe les rĂšgles concernant :
1° les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux individus, associations, partis politiques et à tout autre groupement pour l'exercice des droits et des libertés ainsi que leurs devoirs et obligations ;
2° les relations internationales ;
3° la nationalité ;
4° la Banque Centrale et le régime d'émission de la monnaie ;
5° la circulation des personnes ;
6° les rÚgles de procédure civile et commerciale ;
7° les rÚgles de procédure administrative et financiÚre ;
8° la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
9° les rÚgles relatives aux conflits de lois et de compétences ;
10° la création de nouveaux ordres de juridictions et leurs compétences respectives ainsi que leur organisation et les rÚgles de procédure qui leur sont applicables ;
11° l'organisation de la famille, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
12° le régime juridique de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l'objet d'expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l'Etat ;
13° la création de catégorie d'établissements publics ;
14° les ressources stratégiques ;
15° l'organisation et le fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées ;
16° les statuts particuliers de la Capitale de la République, de certaines portions du territoire national, des palais d'Etat et autres bùtiments relevant du domaine de l'Etat, des ports et de leurs réseaux d'éclatement, des aéroports et le régime des ressources marines ;
17° la nature, l'assiette et le taux maximum des impÎts et taxes des Collectivités territoriales décentralisées.

II - La loi détermine les principes généraux :

1° de l'organisation de la défense nationale et de l'utilisation des Forces armées ou des Forces de l'ordre par les autorités civiles ;
2° du statut général des fonctionnaires civils et militaires ;
3° du droit du travail, du droit syndical, du droit de grÚve et de la prévoyance sociale ;
4° des transferts de propriété d'entreprise ou d'organisme du secteur public au secteur privé et inversement ;
5° de l'organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d'activité juridique, économique, sociale et culturelle ;
6° de la protection de l'environnement.

III - La dĂ©claration de guerre ne peut ĂȘtre autorisĂ©e que par le Parlement rĂ©uni en CongrĂšs Ă  la majoritĂ© absolue des membres le composant.

Article 90 - Tout projet ou proposition de loi est examiné en premier lieu par l'Assemblée devant laquelle il a été déposé puis transmis à l'autre Assemblée.
La discussion a lieu successivement dans chaque Assemblée jusqu'à l'adoption d'un texte unique.
Lorsque par suite d'un dĂ©saccord entre les deux AssemblĂ©es, un projet ou une proposition de loi n'a pu ĂȘtre adoptĂ©e aprĂšs deux lectures par chaque AssemblĂ©e ou si le Gouvernement a dĂ©clarĂ© l'urgence, aprĂšs une seule lecture par chacune d'elle, le Premier Ministre a la facultĂ© de provoquer la rĂ©union d'une commission mixte paritaire chargĂ©e de proposer une texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte Ă©laborĂ© par la commission mixte peut ĂȘtre soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux AssemblĂ©es. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'article précédent, l'Assemblée nationale statue définitivement à la majorité absolue des membres la composant.

Article 91 - Les matiĂšres autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractĂšre rĂ©glementaire. Les textes de forme lĂ©gislative intervenus en ces matiĂšres peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par dĂ©cret pris aprĂšs avis de la Haute Cour Constitutionnelle.
Ceux de ces textes qui interviendraient aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Constitution ne pourront ĂȘtre modifiĂ©s par dĂ©cret que si la Haute Cour Constitutionnelle a dĂ©clarĂ© qu'ils ont un caractĂšre rĂ©glementaire en vertu de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

Article 92 - Le Gouvernement, en engageant sa responsabilité dans les conditions prévues à l'article 94 ci-dessous, peut exiger de chacune des Assemblées de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie des dispositions des textes en discussion :
- lors des sessions extraordinaires, à condition que ces textes aient été déposés dans les quarante-huit heures de l'ouverture de la session ;
- dans les huit derniers jours de chacune des sessions ordinaires.

Article 93 - Dans les trente jours de sa nomination, le Premier Ministre prĂ©sente son programme de mise en Ɠuvre de la politique gĂ©nĂ©rale de l'Etat Ă  l'AssemblĂ©e Nationale qui peut Ă©mettre des suggestions.
Si, en cours d'exécution, le Gouvernement estime que des modifications fondamentales de ce programme s'avÚrent nécessaires, le Premier Ministre soumet lesdites modifications à l'Assemblée Nationale qui peut émettre des suggestions.

Article 94 - Le Premier Ministre, aprÚs délibération en Conseil des Ministres, peut engager la responsabilité de son Gouvernement en posant la question de confiance.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures aprÚs le dépÎt de la question. S'il est mis en minorité par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République.
Le Président de la République nomme un Premier Ministre conformément à l'article 53.

Article 95 - A la premiÚre session ordinaire, le Gouvernement présente à l'Assemblée Nationale un rapport annuel d'exécution de son programme.
La présentation sera suivie d'un débat.


Article 96 - Les moyens d'information du Parlement Ă  l'Ă©gard de l'action gouvernementale sont : la question orale, la question Ă©crite, l'interpellation, la commission d'enquĂȘte.
Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance par mois est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 97 - L'Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures aprÚs le dépÎt de la motion.
La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale.
Si la motion est adoptée, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République ; il sera procédé à la nomination d'un Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 53 ci-dessus.

Article 98 - Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée Nationale pour des causes déterminantes.

Article 99 - Le Parlement, par un vote à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée, peut déléguer son pouvoir de légiférer au Président de la République pendant un temps limité et pour un objet déterminé.

La délégation de pouvoir autorise le Président de la République à prendre, par ordonnance en Conseil des Ministres, des mesures de portée générale sur des matiÚres relevant du domaine de la loi.

Article 100 - En cas d'urgence ou de catastrophes, le Président de la République peut prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi.

Article 101 - Le Président de la République communique avec le Parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat.

Sous-titre III
De la Fonction juridictionnelle

CHAPITRE PREMIER
Des principes fondamentaux

Article 102 - La justice est rendue conformĂ©ment Ă  la Constitution et Ă  la Loi, au nom du Peuple malagasy, par la Cour SuprĂȘme, les Cours d'Appel, les juridictions qui leur sont rattachĂ©es ainsi que la Haute Cour de justice.

Article 103 - Le Président de la République est garant de l'indépendance de la Justice.
A cet effet, il est assisté par un Conseil Supérieur de la Magistrature dont il est le président. Le Ministre chargé de la justice en est le vice-président.

Article 104 - Le magistrat est nommé au poste de son grade ou démis de sa fonction par décret du Président de la République pris dans les conditions déterminées par une Loi organique.

Article 105 - Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siÚge, les juges et les assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution et à la Loi.
A ce titre, hors les cas prĂ©vus par la loi et sous rĂ©serve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent en aucune maniĂšre, ĂȘtre inquiĂ©tĂ©s pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans les cas de faute ou d'incompĂ©tence notoire constatĂ©e par le Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature.

Article 106 - Les magistrats du siÚge sont inamovibles ; ils occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle sauf nécessité de service dûment constatée par le Conseil supérieur de la Magistrature.

Article 107 - Les magistrats du ministÚre public sont soumis à la subordination hiérarchique.

Toutefois, il ne peut leur ĂȘtre demandĂ© d'accomplir des actes qui sont manifestement contraires aux lois.
Dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la Loi.
Ils disposent de la police judiciaire dont ils dirigent et supervisent les activités.

Article 108 - L'exercice des fonctions de magistrat au sein des Cours et Tribunaux est incompatible avec toute activité au sein d'un parti politique, l'exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée, sauf les activités d'enseignement.

Article 109 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature, organe de sauvegarde, de gestion de carriÚre et de sanction, est chargé de veiller notamment au respect de la Loi, des dispositions du statut de la Magistrature, de contrÎler le respect des rÚgles déontologique par les magistrats ; de faire des recommandations pour une meilleure administration de la justice notamment en ce qui concerne les mesures d'ordre législatif ou réglementaire relatives aux juridictions et aux magistrats.

CHAPITRE II
De la Haute Cour Constitutionnelle

Article 110 - La Haute Cour Constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat dure sept ans.
Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux sont élus par l'Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil supérieur de la Magistrature. Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est nommé par décret du Président de la République.
La désignation des autres membres est constatée par décret du Président de la République.

Article 111 - Les fonctions de membre de la Haute Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement, avec tout mandat public électif, toute autre activité professionnelle rémunérée, sauf les activités d'enseignement, ainsi que toute activité au sein d'un parti politique ou d'un syndicat.

Article 112 - Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique:
1° statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des rÚglements autonomes édictés par le Pouvoir central.
2° rÚgle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l'Etat ou entre l'Etat et une ou plusieurs Collectivités territoriales décentralisées ;
3° statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l'élection du Président de la République et des élections des députés

Article 113 - Avant leur promulgation, les lois organiques et les ordonnances sont soumises par le PrĂ©sident de la RĂ©publique Ă  la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformitĂ© Ă  la Constitution. Une disposition jugĂ©e inconstitutionnelle ne peut ĂȘtre promulguĂ©e. Dans ce cas, le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut dĂ©cider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l'ordonnance, soit de soumettre l'ensemble du text.

Mis Ă  jour ( Mardi, 19 AoĂ»t 2008 13:18 )  
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