Décidément, Marc Ravalomanana ne manque pas de balles (réelles). En vérité, il n’a pas démissionné mais a remis les pleins pouvoirs a des militaires. Nuance mais attention danger !
Prenant à contre-pied aussi bien les Malgaches eux-mêmes que la Haute Autorité de Transition mais surtout l’Union Européenne et l’Union Africaine qui ne veulent pas d’un directoire militaire. En effet, Ravalomanana a tout simplement dissous son gouvernement et remis les pleins pouvoirs à des militaires. Pour bien suivre l’histoire, voici le texte intégral de cette décision assez machiavélique sinon diabolique, il faut en convenir.
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Thème astral de Marc Ravalomanana, le diabolique (lire plus bas)
Le Président de la République, Marc Ravalomanana, par le Décret 2009/ 239 du 17 mars 2009, a décidé la dissolution du gouvernement, en abrogeant le décret portant nomination des membres du gouvernement (Nota : la majorité des ministres avaient démissionné avant cette déclaration).
Par l’Ordonnance 2009-001 en date du 17 mars 2009, le Président de la République a décidé de conférer à un Directoire militaire les pleins pouvoirs.
- Les pleins pouvoirs sont donnés à un Directoire Militaire dirigé par le plus ancien dans le grade le plus élevé, toutes armes confondues.
- Il en est le Président.
- La composition, l’organisation de ce Directoire Militaire sont laissées à l’appréciation de son Président.
- Le Directoire militaire exerce cumulativement les fonctions du Président de la République et celles du Premier Ministre qui leur sont dévolues par la Constitution.
- Le Directoire Militaire a pour mission de :
1. Organiser les Assises nationales aux fins de discuter et d’élaborer les modifications éventuelles de la Constitution
2. Préparer la révision du Code électoral
3. Préparer la loi sur les partis politiques
4. Organiser les élections qui s’imposent dans les délais n’excédant pas 24 mois.
Le Directoire Militaire peut prendre toutes autres mesures qu’il estime nécessaires en vue d’instaurer un ordre public stable, de favoriser une authentique réconciliation nationale permettant un véritable développement économique et social.
Le responsable de la communication d’Iavoloha a ajouté que «le Président de la République, Marc Ravalomanana, a affirmé que sa décision était difficile à prendre, après mûre et profonde réflexion, mais qu’il devait la prendre pour l’intérêt suprême de la nation, devant les divergences de vues aussi bien au niveau des Armées qu’au niveau des citoyens. Il a réitéré que le respect de la Constitution était sacré et que le rétablissement de la paix sociale est important. Le Président de la République, l’appelant au calme, a adressé ses remerciements au peuple Malgache, aux collaborateurs, il a remercié la communauté internationale, les partenaires de Madagascar pour tout ce qui a été réalisé jusqu’ici ».
Que dit la constitution malgache actuelle, à propos de cette remise des pleins pouvoirs à un directoire militaire ? Révélation : strictement rien n’est prévu à ce sujet dans la loi fondamentale. Ce sera un peu long mais, pour éviter encore les rumeuristes de fantasmer inutilement, et pour les quelques medias étrangers de la Grande île complètement à côté de la plaque, voici tous les articles concernant la fonction de président de la république à Madagascar, inscrits dans la constitution révisée en avril 2007 par voie référendaire :
Le mandat présidentiel commence à partir du jour de la prestation de serment.
Article 49 - Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle et toute activité au sein d’un parti politique.
Article 50 - L’empêchement temporaire du Président de la République peut être déclaré par la Haute Cour Constitutionnelle, saisie par le Parlement, statuant par vote séparé de chacune des Assemblées à la majorité des deux tiers de ses membres, pour cause d’incapacité physique ou mentale d’exercer ses fonctions dûment établie.
Article 51 - La levée de l’empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour Constitutionnelle.
L’empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l’issue de laquelle la Haute Cour Constitutionnelle, sur la saisine du Parlement dans les conditions de l’article 50, peut se prononcer sur la transformation de l’empêchement temporaire en empêchement définitif.
Article 52 - En cas de vacance de la Présidence de la République par suite de démission, de décès, d’empêchement définitif dans les conditions prévues à l’article 51 alinéa 2 ou de déchéance prononcée en application de l’article 126, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président conformément aux dispositions des articles 46 et 47 ci-dessus.
La vacance est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle.
Dès la constatation de la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Chef de l’Etat sont provisoirement exercées, jusqu’à l’entrée en fonction du Président élu ou jusqu’à la levée de l’empêchement temporaire, par le Président du Sénat ou, en cas de vacance de poste ou d’incapacité du Président du Sénat constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, par le Gouvernement collégialement.
Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l’investiture du nouveau Président ou à la levée de l’empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 94, 97, 98 et 152 à 154 de la Constitution.
Article 53 - Le Président de la République nomme le Premier Ministre.
Il met fin à ses fonctions pour toute cause déterminante.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 54 - Le Président de la République :
1° préside le Conseil des Ministres ;
2° signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et les conditions prévues par la présente Constitution ;
3° signe les décrets délibérés en Conseil de Ministres ;
4° nomme, en Conseil des Ministres, aux hauts emplois de l’Etat dont la liste est fixée par décret pris en Conseil de Ministres. Il peut déléguer ce pouvoir au Premier Ministre ;
5° peut, sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des Ministres, de recourir directement à l’expression de la volonté du peuple par voie de référendum ;
6° détermine et arrête, en Conseil des Ministres, la politique générale de l’Etat.
Article 55 - Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées dont il garantit l’unité. A ce titre, il préside le Conseil Supérieur de la Défense nationale dont l’organisation et les attributions sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Il arrête le concept de la défense en Conseil Supérieur de la Défense Nationale.
Il décide de l’engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après consultation du Conseil Supérieur de la Défense nationale, du Conseil des Ministres et du Parlement.
Il nomme les militaires appelés à représenter l’Etat auprès des organismes internationaux.
Article 56 - Le Président de la République accrédite et rappelle les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres Etats et des Organisations Internationales.
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des Etats et des Organisations Internationales reconnus par la République de Madagascar.
Article 57 - Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Il confère les décorations de la République.
Il dispose des organes de contrôle de l’Administration.
Article 58 - Le Président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l’Assemblée Nationale de la loi définitivement adoptée.
Avant l’expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article 59 - Le Président de la République peut prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale dans les conditions prévues par l’article 98 ci-dessous.
Dans ce cas, il est procédé à l’élection de nouveaux députés dans les conditions déterminées par une loi organique.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les douze mois qui suivent cette élection.
Article 60 - Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, son unité ou l’intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d’exception, à savoir la situation d’urgence, l’état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des Ministres, après avis des Présidents de l’Assemblée Nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle.
La situation d’exception peut être prolongée au-delà de quinze jours dans les mêmes formes.
La proclamation de la situation d’exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l’étendue et la durée sont fixées par une loi organique.
Dès la proclamation de l’une des situations d’exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d’ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi.
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A gauche, le contre-Amiral Hyppolyte Rarison Rabarison ; debout à droite, le vice-Amiral Mamy Ranaivoniarivo, faux démissionnaire de son poste de ministre de la Défense
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