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Madagascar. Arrêt n°04-HCC/AR du 28 mars 2024 concernant une requête aux fins de déchéance du Sénateur Razafimahefa Herimanana

La Haute cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2015-007 du 03 mars 2015 fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat ainsi qu’aux modalités d’élection et de désignation des Sénateurs de Madagascar ;

Vu la loi n°2011-012 du 09 septembre 2011 sur les partis politiques ;

Vu l’arrêté n°01/2021-SENAT/P du 19 janvier 2021 modifiant et complétant l’arrêté n°001.bis/2016-SENAT du 24 février 2016 portant règlement intérieur du Sénat ;

Vu l’arrêt n°01-HCC/AR du 7 janvier 2021 portant proclamation des résultats officiels des élections sénatoriales du 11 décembre 2020 ;

Vu la délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant règlement intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la délibération n°03-HCC/DB du 26 octobre 2021 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1. Considérant que par lettre n°001-2023/SENAT/PDT/CAB du 17 octobre 2023, reçue et enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle 17 octobre 2023, le Président du Sénat a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de déchéance du Sénateur RAZAFIMAHEFA Herimanana ;

2. Considérant que selon l’article 72 alinéas 1, 2 et 4 de la Constitution :

« Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s’est fait élire.

En cas d’infraction à l’alinéa précédent, la sanction est la déchéance qui est prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle.

La déchéance d’un député peut également être prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle s’il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire… » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 85 de la Constitution, « Les dispositions des articles 71 à 79 sont applicables, par analogie, au Sénat »; que d’autre part, l’article 73 de la loi organique n°2015-007 fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat ainsi qu’aux modalités d’élection et de désignation des Sénateurs de Madagascar dispose que « la déchéance est prononcée, dans tous les cas, par la Haute Cour Constitutionnelle à la requête soit du Président du Sénat […] » ; qu’en conséquence, la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour prononcer la déchéance d’un Sénateur ; que la saisine de la Cour de céans par le Président du Sénat est régulière et recevable ;

AU FOND

Des moyens et prétentions des parties

4. Considérant que le Président du Sénat ainsi que les sénateurs, membres du groupe parlementaire « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina », en soutien à leur requête, affirment que le 18 mai 2021, Monsieur RAZAFIMAHEFA Herimanana a été élu sous les couleurs de « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina » sénateur de Madagascar dans la Province d’Antananarivo puis élu par ses pairs, Président du Sénat ;

Que le 8 septembre 2023, Monsieur RAZAFIMAHEFA Herimanana a adressé à la Haute Cour Constitutionnelle une lettre par laquelle il renonce expressément et pour des raisons personnelles à ses attributions présidentielles jusqu’à l’investiture du nouveau Président de la République ;

Que le 13 septembre 2023, il a confirmé sa décision du 8 septembre 2023 dans une déclaration écrite ; qu’il y a exprimé son opposition à toute nouvelle crise politique et a demandé aux candidats à l’élection présidentielle et aux acteurs politiques de privilégier l’intérêt supérieur de la nation et de se concentrer sur les élections ; qu’il a invité également la population à rester calme en la rassurant quant au bon déroulement du scrutin ;

Que le 9 octobre 2023, Monsieur RAZAFIMAHEFA Herimanana a affirmé, dans une interview donnée à la chaine de télévision France 24, avoir été contraint et forcé de renoncer à ses attributions présidentielles ; qu’il a porté de graves accusations contre le pouvoir ;

Que le 10 octobre 2023, Monsieur RAZAFIMAHEFA Herimanana a déposé auprès de la Haute Cour Constitutionnelle une requête par laquelle il demande l’annulation de ses précédentes décisions et sa nomination en tant que Président de la République par intérim en remplacement du Gouvernement Collégial ;

Que le 10 octobre 2023, le Gouvernement Collégial a condamné avec la plus grande fermeté les propos et les agissements de Monsieur RAZAFIMAHEFA Herimanana, ainsi que toute tentative de faire obstacle au processus électoral ;

Que le 12 octobre 2023, le Bureau National du Groupe Parlementaire Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina a également dénoncé les écarts de conduite de Monsieur RAZAFIMAHEFA Herimanana, soulignant qu’il a été rappelé à l’ordre verbalement par deux fois, le premier effectué le 13 septembre 2023 à la suite de sa rencontre avec les 11 candidats d’opposition à son domicile sans l’accord ni du groupement ni du Sénat ; que le second est intervenu le 8 octobre 2023 après les déclarations qu’il a faites au stade Maki remettant en cause l’élection présidentielle, demandant un dialogue avec l’opposition et refusant les décisions de la Haute Cour Constitutionnelle qui a confié les attributions du Chef d’Etat par intérim au Gouvernement Collégial ;

Que le 12 octobre 2023, il a fait une publication sur les réseaux sociaux, tenant des propos séditieux et incendiaires, appelant les citoyens à la révolte et incitant l’Armée à une mutinerie ; que dans un premier temps, il a nié avoir fait cette publication, supprimée d’ailleurs quelques heures après de sa page facebook ; que le vendredi 13 octobre 2023, la même publication a été reprise et est parue de nouveau sur sa page ;

Que le 12 octobre 2023, lors de l’ouverture de la session extraordinaire du Sénat, il a, en public, catégoriquement refusé de mettre l’écharpe du Sénateur nouvellement désigné par le Président de la République, le 8 septembre 2023, conformément à l’article 81 de la Constitution ; que le même jour, les sénateurs de Madagascar, réunis en session extraordinaire, ont voté à l’unanimité la destitution de Monsieur RAZAFIMAHEFA Herimanana de son poste de Président du Sénat ;

Que les jours suivants, il n’a cessé d’exprimer publiquement son hostilité à l’égard de la majorité présidentielle, du groupe parlementaire Isika Rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina et du Gouvernement Collégial ; que ses propos calomnieux et ses agissements répréhensibles encourent la déchéance ;

Qu’il ressort de tout ce qui précède que Monsieur RAZAFIMAHEFA Herimanana, de par sa déclaration au nom du Sénat, jette le discrédit sur ladite Institution, surtout que les dernières déclarations n’ont pas fait l’objet de concertation avec les Sénateurs ;

5. Considérant que dans son mémoire en défense en date du 27 mars 2024, reçu au greffe de la Haute Cour de céans le même jour, Monsieur RAZAFIMAHEFA Herimanana soutient que la réception des 11 candidats à son domicile était dans le cadre du respect du paragraphe 3 du Préambule de la Constitution « Convaincu de la nécessité pour la société malagasy de retrouver son originalité, son authenticité et sa malgachéité, et de s’inscrire dans la modernité du millénaire tout en conservant ses valeurs et principes fondamentaux traditionnels basés sur le fanahy malagasy qui comprend «ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina», et privilégiant un cadre de vie permettant un « vivre ensemble » sans distinction de région, d’origine, d’ethnie, de religion, d’opinion politique, ni de sexe » ; que non seulement sur les réseaux sociaux mais par tous les médias possibles : oral, audio-visuel, presse écrite, Monsieur RAZAFIMAHEFA Herimanana ne s’est jamais lassé puisque plus le temps passe et plus il a remarqué une aggravation de la situation comme si toutes les actions intentées sont demeurées vaines mais jamais il n’a abandonné ;

Que Monsieur RAZAFIMAHEFA Herimanana, en tant que Président d’une grande institution de la République, avec la liberté d’expression prônée par la Constitution, a comme devoir d’émettre son avis devant une situation, alarmante pouvant dégénérer en confrontation inégale entre la population appliquant son droit à s’exprimer librement et les forces de l’ordre, pouvant entrainer des blessés, des morts et des arrestations ; qu’il l’a faite en toute franchise en assumant ses actes en faisant appel à tous les moyens possibles pour arriver à l’apaisement et ne se concentrer que sur les élections à venir pour que celles-ci soient acceptées par tous et dans un atmosphère serein ; qu’aucune loi ne s’y oppose ; que le Président du Sénat n’a jamais fait obstacle au processus électoral, il a même exhorté tous les membres de son cabinet à prendre part activement à toutes les manifestations visant à faire élire le Président Andry Rajoelina ;

Que le Président du Sénat RAZAFIMAHEFA Herimanana n’a jamais refusé un entretien avec le groupe parlementaire IRD que ce soit à son domicile ou à son bureau ; qu’il s’agit d’une affirmation gratuite ;

Que la gravité de l’évolution de la situation politique à cette époque et sa dégradation ont incité à réviser sa position et à décider à reprendre l’intérim du Président de la République ;

Qu’il est important de rappeler que le Sénateur RAZAFIMAHEFA Herimanana a souligné ce jour-là lors d’une conférence de presse qu’il n’était pas l’auteur de cette publication sur sa page facebook, il a publié un message d’appel au calme pour dissiper tout doute ;

Que la deuxième session ordinaire du Sénat en 2023 est fixée au 17 octobre 2023, soit cinq jours après la session extraordinaire ; qu’aucune décision émanant de la Haute Cour Constitutionnelle n’a été émise pour entériner la succession du Général RAVALOMANANA comme successeur de son prédécesseur appelée à être Ministre de la Justice ; que la pose de l’écharpe serait inconstitutionnelle ;

De la déchéance

6. Considérant qu’aux termes de l’article 72 alinéas premier et 4 de la Constitution, « durant son mandat, le Député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s’est fait élire … la déchéance d’un député peut également être prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle s’il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire » ; que conformément à l’article 85 de la loi fondamentale, cette disposition est applicable aux Sénateurs ;

7. Considérant qu’en vertu de l’article 8 alinéa 4 de la loi organique n°2015-007, reprenant les termes de la Constitution, « … la déchéance d’un sénateur peut également être prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle s’il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire. Le sénateur objet de la procédure de déchéance doit pouvoir présenter ses moyens de défense devant la Haute Cour Constitutionnelle» ; que le régime de déchéance et les règles d’éthique et de déontologie sont déterminés par la loi sur les partis politiques et les réglementations en matière de financement des partis politiques ;

8. Considérant qu’un groupe parlementaire est un groupement  de députés ou de sénateurs issus d’un même parti ou d’une coalition de partis politiques d’une part , ou de parlementaires  n’ayant aucune appartenance à un parti politique appelés « indépendants » qui se sont regroupés par affinité politique d’autre part ;  que les membres d’un groupe parlementaire s’engagent à respecter la ligne de conduite dudit groupe ou celle du parti sous la bannière duquel ils ont été élus pour les groupes parlementaires issus d’un parti politique ou d’une coalition de partis politiques; que le groupe parlementaire constitue l’émanation du parti ou de la coalition de partis politiques  dans l’assemblée parlementaire ;

9. Considérant que la ligne de conduite d’un groupe parlementaire issu d’un parti politique est  de soutenir un programme politique pour le développement socio-économique et culturel de la nation, par l’exercice de la représentation au sein des différentes institutions au niveau local, régional, provincial et national présenté par le parti ou la coalition de partis politiques au nom duquel le parlementaire a été élu ; que l’article 11.1, 11.7 et 11.8  de la loi n°2011-012 sur les partis politiques précise que : «  tout parti politique doit , à travers ses objectifs et ses activités,  contribuer à  la défense de la démocratie et de la souveraineté nationale, au respect de l’Etat de droit et des droits de l’homme, et au respect de l’alternance démocratique au pouvoir par la voie du libre choix du peuple malagasy » ;

10. Considérant cependant que la ligne de conduite d’un groupe parlementaire ne doit pas aller à l’encontre de la Constitution et de la loi sur les partis politiques ; que dès lors, elle ne peut faire entrave à la démocratie, l’Etat de droit  et à l’exercice des droits et libertés fondamentaux reconnus par la Constitution ; qu’elle ne peut non plus porter atteinte aux principes constitutionnels que sont la séparation et l’équilibre des pouvoirs ; qu’ elle doit poursuivre des objectifs compatibles à la Constitution et au programme présenté par le parti politique lors de l’élection législative ;

11. Considérant dès lors que, de par ses propos séditieux appelant les citoyens à la révolte et incitant l’Armée à une mutinerie ainsi que ses  agissements tendant à faire entrave au processus électoral, un processus par lequel s’exerce et s’évalue la démocratie dans le pays, le Sénateur RAZAFIMAHEFA Herimanana a dévié de la ligne de conduite du groupe parlementaire Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina auquel il appartient et ce, sans motif valable ; que de ce fait, il a enfreint les dispositions de l’article 72 alinéa 4 de la Constitution sus mentionnées ; qu’il échet de prononcer sa déchéance et de constater la vacance d’un siège de Sénateur au Sénat et ainsi que de procéder à son remplacement par son suppléant ;

12. Considérant qu’aux termes de l’article 8 dernier alinéa de la loi organique n°2015-007 du 03 mars 2015 fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat ainsi qu’aux modalités d’élection et de désignation des Sénateurs de Madagascar, « La Haute Cour Constitutionnelle désigne le suppléant du Sénateur frappé de déchéance pour exercer son mandat pour la durée qui reste à courir. » ;

Que cependant l’article 10 de l’arrêté n°001/2021-SENAT/P du 05 février 2021 portant règlement intérieur du Sénat dispose que « le Président informe l’Assemblée, dès qu’il en a connaissance, des vacances survenues pour l’une des causes prévues dans la section 2, 3 et 4 du Chapitre I du titre 7 de la loi organique n°2015-007 du 03 Mars 2015. Il saisit la Haute Cour Constitutionnelle dans les 10 jours de la vacance. La Haute Cour Constitutionnelle nomme le suivant de la liste (…) ; que l’article 72 de la loi organique n°2015-007 du 03 mars 2015 fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat énonce que « sera également déchu de son mandat, tout sénateur, qui pendant la durée de celui-ci (…) enfreint les dispositions des articles 8 et 20 de la présente loi organique » ;  que l’article 123 alinéa 2 de la même loi énonce que « après la constatation de la vacance, le siège du sénateur élu revient de droit au suivant de la liste jusqu’à épuisement des candidats élus sur la même liste. A défaut, il est procédé à une nouvelle élection » ;» ; qu’il apparaît clairement qu’une contradiction entraînant une confusion existe entre les articles suscités dans le cadre de la désignation du nouveau sénateur suite à la vacance de poste pour cause de déchéance ;

13. Considérant que l’article 1er alinéa 2 de la Constitution dispose que « la démocratie et l’Etat de droit constituent les fondements de la République » ; que  l’article 5 de la Constitution énonce  que « La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du référendum (…) » ; que l’article 81 de la Constitution ajoute que « Le Sénat représente les Collectivités Territoriales Décentralisées et les organisations économiques et sociales. Il comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque Province, et pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, pour partie, sur présentation des groupements les plus représentatifs issus des forces économiques sociales et culturelles et pour partie en raison de leur compétence particulière. » ; que le sénateur exerce une fonction de représentation démocratique dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le constituant ; que par conséquent, le second de la liste, ayant passé l’épreuve des urnes est plus légitime à suppléer le sénateur déchu de ses fonctions ;

14. Considérant que par analogie aux règles régissant l’Assemblée Nationale en cas de déchéance d’un député élu dans le cadre d’un scrutin de liste dans une circonscription où il y a plus d’un siège de Député à pourvoir, et en conformité avec les principes  démocratiques, il convient de faire application des dispositions des articles  72 et 123 de la loi organique n°2015-007 du 03 mars 2015 fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat ; que de tout ce qui précède , est désigné Sénateur de Madagascar, pour le reste du mandat de Monsieur RAZAFIMAHEFA Herimanana, Monsieur RABETSAROANA Willy Sylvain , second de la liste;

PAR CES MOTIFS

A R R Ê T E :

Article premier. – La saisine du Président du Sénat est déclarée recevable.

Article 2.- La déchéance du Sénateur RAZAFIMAHEFA Herimanana, est prononcée.

Article 3.- La vacance d’un siège de Sénateur au Sénat est constatée à la suite de la déchéance de Monsieur RAZAFIMAHEFA Herimanana.

Article 4.- Est désigné Sénateur de Madagascar, le candidat RABETSAROANA Willy Sylvain second de la liste IRMAR d’Antananarivo.

Article 5.- Le présent arrêt sera notifié au Président du Sénat, au président du groupe parlementaire « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina », à Monsieur RAZAFIMAHEFA Herimanana, à Monsieur RABETSAROANA Willy Sylvain et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée et par visioconférence tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-huit mars l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

Mis à jour ( Vendredi, 29 Mars 2024 16:24 )  
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