Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société pluraliste et respectueuse de la diversité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs éthicospirituelles et socioculturelles, notamment, le " fihavanana " et les croyances au Dieu Créateur ;Convaincu que le Fokonolona, organisé en Fokontany, constitue un cadre d'échange et de concertation participative des citoyens ; Conscient de l'importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore et des ressources minières à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar et qu'il importe de préserver pour les générations futures ;
Considérant sa situation géopolitique dans la région et sa participation engagée dans le concert des Nations et faisant siennes :
Internationale des droits de l'homme;
- la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples ;
- les Conventions relatives aux droits de la femme et de l'enfant,
qui sont, toutes, considérées comme partie intégrante de son droit
positif ;
- le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux ;
- l'instauration d'un Etat de droit en vertu duquel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes normes juridiques, sous le contrôle d'une justice indépendante ;
- la lutte contre l'injustice, la corruption, les inégalités et la discrimination sous toutes ses formes ;
- la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles pour les besoins du développement de l'être humain ;
- la bonne gouvernance et la transparence dans la conduite des affaires publiques ;
- la séparation et l'équilibre des pouvoirs exercés à travers des procédés démocratiques ;
- l'application effective de la décentralisation ;
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Cet Etat porte le nom de " RĂ©publique de Madagascar ".
La démocratie constitue le fondement de la République. Sa souveraineté s'exerce dans les limites du territoire qui lui sont reconnues par le droit international. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité territoriale de la République.
Ces collectivités territoriales concourent avec l'Etat au développement de la nation.
Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l'inférieure verte.
L'hymne national est " Ry Tanindrazanay malala Ă´ ! "
Les sceaux de l'Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi.
Le malagasy est la langue nationale.
Le malagasy, le français et l'anglais sont les langues officielles.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
La qualité d'électeur ne peut se perdre que par une décision de justice devenue définitive.
DES LIBERTES, DES DROITS
ET DES DEVOIRS DES CITOYENS
Des droits et des devoirs civils et politiques
La loi et la déontologie professionnelle déterminent les conditions de sa liberté et de sa responsabilité.
Tout individu a le droit de circuler et de s'Ă©tablir librement sur tout le territoire de la RĂ©publique dans le respect des droits d'autrui et des prescriptions de la loi.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur l'ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l'acte punissable.
Nul ne peut ĂŞtre puni deux fois pour le mĂŞme fait.
La loi assure Ă tous, le droit de se faire rendre justice et l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.
L'Etat garantit la plénitude et l'inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de l'enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.
Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente.
Ce même droit est reconnu pour la création de partis politiques.
Sont toutefois interdits les associations, les partis politiques qui mettent en cause l'unité de la Nation et ceux qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel.
Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage ; le droit d'opposition démocratique est reconnu à la minorité.
Des droits et des devoirs Ă©conomiques, sociaux et culturels
Article 25 - L'Etat reconnaît le droit à l'enseignement privé et garantit la liberté d'enseigner sous réserve des conditions d'hygiène, de moralité et de capacité fixées par la loi.
Les établissements d'enseignement privé bénéficient d'un même régime fiscal dans les conditions fixées par la loi.
L'Etat assure, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique. L'Etat, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, garantit le droit de propriété intellectuelle.
L'accès aux fonctions publiques est ouvert à tous citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.
Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut être assorti de contingentement par circonscription pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi.
Les autres conditions d'exercice de ce droit sont fixées par la loi.
Le Fokonolona peut prendre des mesures appropriées tendant à s'opposer à des actes susceptibles de détruire l'environnement, de le déposséder de ses terres, d'accaparer les espaces traditionnellement affectés aux troupeaux de bœufs ou son patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte à l'intérêt général et à l'ordre public.
La portée et les modalités de ces dispositions sont déterminées par la loi.
L'Etat et les Collectivités territoriales décentralisées assurent la protection, la conservation et la valorisation de l'environnement par des mesures appropriées.
L'Etat assure, par l'institution d'organismes spécialisés, la promotion et la protection des droits de l'homme.
DE L'ORGANISATION DE L'ETAT
- le Président de la République et le Gouvernement ;
- l'Assemblée Nationale et le Sénat ;
- la Haute Cour Constitutionnelle.
Les trois fonctions de l'Etat - exécutive, législative et juridictionnelle - obéissent au principe de la séparation des pouvoirs et sont exercées par des organes distincts.
La Cour Suprême, les Cours d'Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de Justice exercent la fonction juridictionnelle.
A l'exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l'article 42 ci-dessus ne peut accepter d'une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions de nature à empêcher l'accomplissement normal de sa mission.
La loi fixe les modalités d'application de ces dispositions notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.
De la fonction exécutive
Du Président de la République
A ce titre, il veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l'indivisibilité de la République. Il est le garant, par son arbitrage, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est le garant de l'Unité nationale.
Le Président de la République assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution.
Il est rééligible deux fois.
Dans les cas prévus aux articles 51 et 126 de la présente Constitution, ces délais courront après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle.
L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue , le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés, parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour.
En cas de décès d'un candidat avant un tour de scrutin ou s'il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l'élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique.
Le Président en exercice reste en fonction jusqu'à l'investiture de son successeur dans les conditions prévues à l'article 48.
L'empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l'issue de laquelle la Haute Cour Constitutionnelle, sur la saisine du Parlement dans les conditions de l'article 50, peut se prononcer sur la transformation de l'empêchement temporaire en empêchement définitif.
La vacance est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle.
Dès la constatation de la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Chef de l'Etat sont provisoirement exercées, jusqu'à l'entrée en fonction du Président élu ou jusqu'à la levée de l'empêchement temporaire, par le Président du Sénat ou, en cas de vacance de poste ou d'incapacité du Président du Sénat constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, par le Gouvernement collégialement.
Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l'investiture du nouveau Président ou à la levée de l'empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 94, 97, 98 et 152 à 154 de la Constitution.
Il met fin à ses fonctions pour toute cause déterminante.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin Ă leurs fonctions.
2° signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et les conditions prévues par la présente Constitution ;
3° signe les décrets délibérés en Conseil de Ministres ;
4° nomme, en Conseil des Ministres, aux hauts emplois de l'Etat dont la liste est fixée par décret pris en Conseil de Ministres. Il peut déléguer ce pouvoir au Premier Ministre ;
5° peut, sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des Ministres, de recourir directement à l'expression de la volonté du peuple par voie de référendum ;
6° détermine et arrête, en Conseil des Ministres, la politique générale de l'Etat.
Il décide de l'engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après consultation du Conseil Supérieur de la Défense nationale, du Conseil des Ministres et du Parlement.
Il nomme les militaires appelés à représenter l'Etat auprès des organismes internationaux.
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des Etats et des Organisations Internationales reconnus par la République de Madagascar.
Il confère les décorations de la République.
Il dispose des organes de contrĂ´le de l'Administration.
Avant l'expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Dans ce cas, il est procédé à l'élection de nouveaux députés dans les conditions déterminées par une loi organique.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les douze mois qui suivent cette élection.
La proclamation de la situation d'exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l'étendue et la durée sont fixées par une loi organique.
Dès la proclamation de l'une des situations d'exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d'ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi.
Du Gouvernement
Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 94 et 97 ci-dessous.
Le Gouvernement dispose de l'Administration d'Etat.
2° a autorité sur les membres du Gouvernement dont il dirige l'action, et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels ainsi que de la mise en œuvre de tout programme national de développement ;
3° a l'initiative des lois ;
4° arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du Conseil des Ministres et à déposer sur le bureau de l'une des deux Assemblées ;
5° assure l'exécution des lois ;
6° exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 3 ;
7° veille à l'exécution des décisions de justice ;
8° saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l'Administration et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'Etat ;
9° assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de l'unité nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense ;
10° préside le Comité Interministériel de la Défense qui est chargé de la mise en œuvre de la politique générale de défense ;
11° supplée le Président de la République, en cas d'absence, dans la Présidence du Conseil Supérieur de la Défense Nationale;
12° est le Chef de l'Administration ;
13° nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu'à ceux des organismes relevant de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 4.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation.
Il assure le développement équilibré de toutes les régions.
Il peut, sur délégation expresse du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des Ministres.
En Conseil de Gouvernement :
1° il fixe le programme de mise en œuvre de la politique générale de l'Etat et arrête les mesures à prendre pour en assurer l'exécution ;
2° il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particulières.
3° il décide des mesures de mise en œuvre des programmes nationaux de développement économique et social, ainsi que de celui de l'aménagement du territoire, en collaboration avec les autorités des Régions.
De la Fonction législative
De l'Assemblée Nationale
Le député nommé membre du Gouvernement est démissionnaire d'office de son mandat.
Le député exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d'éthique déterminées dans les formes fixées à l'article 76 ci-dessous.
Il est astreint à l'obligation d'assiduité. En cas d'absence injustifiée, l'indemnité est supprimée de plein droit.
Le droit de vote du député est personnel.
Le vote a lieu au scrutin public et à main levée, sauf pour les questions touchant personnellement les membres de l'Assemblée nationale.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf s'il a été surpris comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit au moment des faits.
Tout individu peut saisir par écrit, le bureau permanent de l'Assemblée Nationale pour mettre en cause les carences ou agissements d'un député. Le bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois.
La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances, le troisième mardi d'octobre.
La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dés que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Le Président de la République peut seul prendre l'initiative de convoquer une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la clôture.
L'Assemblée Nationale siège à huis clos à la demande du Gouvernement ou du quart de ses membres. Il est dressé procès-verbal des débats.
La session est close après épuisement de l'ordre du jour.
Du SĂ©nat
La nomination peut être abrogée dans les mêmes formes pour des causes déterminantes. Le sénateur nouvellement nommé termine le mandat de son prédécesseur ;
Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres. Lorsque l'Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l'a saisi pour avis, à l'exclusion de tout projet législatif.
Des rapports entre le Gouvernement
et le Parlement
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées.
L'ordre du jour des Assemblées comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés sur le bureau de l'Assemblée Nationale ou celui du Sénat par le Premier Ministre.
Les propositions de loi et amendements déposés par les parlementaires sont portés à la connaissance du Gouvernement lequel dispose pour formuler ses observations, d'un délai de trente jours pour les propositions et quinze jours pour les amendements.
A l'expiration de ce délai, l'Assemblée devant laquelle ont été déposés les propositions ou les amendements procède à l'examen de ceux-ci en vue de leur adoption.
Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence soit la diminution des ressources publiques soit l'aggravation des charges de l'Etat, sauf en matière de loi de finances.
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale ou le Sénat, la Haute Cour Constitutionnelle, à la demande du Premier Ministre ou du Président de l'une ou de l'autre assemblée parlementaire statue dans un délai de huit jours.
2° les modalités de scrutin relatives à l'élection des députés, les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Nationale ;
3° les modalités de scrutin relatives à l'élection et la désignation des Sénateurs, les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement du Sénat ;
4° l'organisation, la composition, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême et des trois cours la composant, celles relatives à la nomination de leurs membres ainsi que celles relatives à la procédure applicable devant elles ;
5° le statut des magistrats ;
6° l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature;
7° l'organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice ;
8° l'organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour Constitutionnelle ;
9° le Code électoral ;
10° les dispositions générales relatives aux lois de finances ;
11° les situations d'exception ainsi que les limitations des libertés publiques, individuelles et collectives durant lesdites situations.
2° les procédures prévues aux articles 83 alinéa 3, 90 alinéa 3 et 92 sont applicables. Toutefois, une loi organique ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée ; faute d'accord entre les deux Assemblées après deux lectures, l'Assemblée nationale statue définitivement à la majorité de deux tiers des membres la composant ; Si l'Assemblée nationale n'a pas adopté le projet de loi organique avant la clôture de la session, les dispositions dudit projet peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance, en y incluant, le cas échéant, un ou plusieurs amendements adoptés par une assemblée.
3° les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration de leur conformité à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle.
Article 87 - Dans le cadre de la loi organique applicable en la matière, la loi des finances :
2° détermine la proportion des recettes publiques devant revenir à l'Etat, aux Collectivités territoriales décentralisées et aux Collectivités publiques ainsi que la nature et le taux maximum des impôts et taxes perçus directement au profit du budget desdites Collectivités. La loi précise les conditions des emprunts et décide la création éventuelle de fonds de réserve.
3° Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action de l'Etat en matière économique, sociale et d'aménagement du territoire.
Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les Ministres chargés des Finances et du Budget préparent le projet de loi de finances.
Le Parlement dispose d'un délai maximum de quarante jours pour l'examiner.
L'Assemblée nationale dispose d'un délai maximum de quinze jours à compter du dépôt du projet pour l'examiner en première lecture. Faute de s'être prononcée dans ce délai, elle est censée l'avoir adoptée le projet est transmis au Sénat.
Dans les mêmes conditions, celui-ci dispose pour la première lecture, d'un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet et chaque Assemblée dispose d'un délai de cinq jours pour chacune des lectures suivantes.
Faute par une Assemblée de s'être prononcée dans le délai imparti, elle est censée avoir émis un vote favorable sur le texte dont elle a été saisie.
Si le Parlement n'a pas adopté le projet de loi de finances avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptés par les deux Assemblées.
Tout amendement au projet du budget entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d'une proposition d'augmentation de recette ou d'économie équivalente.
Si le projet de loi de finances d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour être adopté avant le début de cet exercice, le Premier Ministre est autorisé à percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les conditions d'adoption du projet de loi de finances sont prévues par une loi organique.
1° les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux individus, associations, partis politiques et à tout autre groupement pour l'exercice des droits et des libertés ainsi que leurs devoirs et obligations ;
2° les relations internationales ;
3° la nationalité ;
4° la Banque Centrale et le régime d'émission de la monnaie ;
5° la circulation des personnes ;
6° les règles de procédure civile et commerciale ;
7° les règles de procédure administrative et financière ;
8° la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
9° les règles relatives aux conflits de lois et de compétences ;
10° la création de nouveaux ordres de juridictions et leurs compétences respectives ainsi que leur organisation et les règles de procédure qui leur sont applicables ;
11° l'organisation de la famille, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
12° le régime juridique de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l'objet d'expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l'Etat ;
13° la création de catégorie d'établissements publics ;
14° les ressources stratégiques ;
15° l'organisation et le fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées ;
16° les statuts particuliers de la Capitale de la République, de certaines portions du territoire national, des palais d'Etat et autres bâtiments relevant du domaine de l'Etat, des ports et de leurs réseaux d'éclatement, des aéroports et le régime des ressources marines ;
17° la nature, l'assiette et le taux maximum des impôts et taxes des Collectivités territoriales décentralisées.
2° du statut général des fonctionnaires civils et militaires ;
3° du droit du travail, du droit syndical, du droit de grève et de la prévoyance sociale ;
4° des transferts de propriété d'entreprise ou d'organisme du secteur public au secteur privé et inversement ;
5° de l'organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d'activité juridique, économique, sociale et culturelle ;
6° de la protection de l'environnement.
La discussion a lieu successivement dans chaque Assemblée jusqu'à l'adoption d'un texte unique.
Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adoptée après deux lectures par chaque Assemblée ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'elle, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer une texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'article précédent, l'Assemblée nationale statue définitivement à la majorité absolue des membres la composant.
Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
- lors des sessions extraordinaires, à condition que ces textes aient été déposés dans les quarante-huit heures de l'ouverture de la session ;
- dans les huit derniers jours de chacune des sessions ordinaires.
Si, en cours d'exécution, le Gouvernement estime que des modifications fondamentales de ce programme s'avèrent nécessaires, le Premier Ministre soumet lesdites modifications à l'Assemblée Nationale qui peut émettre des suggestions.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la question. S'il est mis en minorité par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République.
Le Président de la République nomme un Premier Ministre conformément à l'article 53.
La présentation sera suivie d'un débat.
Article 96 - Les moyens d'information du Parlement Ă l'Ă©gard de l'action gouvernementale sont : la question orale, la question Ă©crite, l'interpellation, la commission d'enquĂŞte.
Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance par mois est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion.
La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale.
Si la motion est adoptée, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République ; il sera procédé à la nomination d'un Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 53 ci-dessus.
De la Fonction juridictionnelle
Des principes fondamentaux
A cet effet, il est assisté par un Conseil Supérieur de la Magistrature dont il est le président. Le Ministre chargé de la justice en est le vice-président.
A ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent en aucune manière, être inquiétés pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans les cas de faute ou d'incompétence notoire constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la Loi.
Ils disposent de la police judiciaire dont ils dirigent et supervisent les activités.
De la Haute Cour Constitutionnelle
Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux sont élus par l'Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil supérieur de la Magistrature. Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est nommé par décret du Président de la République.
La désignation des autres membres est constatée par décret du Président de la République.
1° statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes édictés par le Pouvoir central.
2° règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l'Etat ou entre l'Etat et une ou plusieurs Collectivités territoriales décentralisées ;
3° statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l'élection du Président de la République et des élections des députés