Tous leurs (mauvais) coups sont téléphonés, pas besoin d’être un devin. Lorsqu’on est capable de dépenser 1 milliard d’ariary sur les deniers publics -pour une virée à New York qui n’a abouti à rien, sinon à énumérer les ODD-, alors que les étudiants boursiers en Chine, meurent à petit feu, et que les internes des hôpitaux ne sont pas payés depuis 4 mois, on peut se permettre d’acheter une vingtaine de sénateurs. Et qui se sent morveux se mouche.
Ainsi, c’est en conseil des ministres du 21 octobre 2015, que le nombre de ces autres valets du peuple (« mpiasam-bahoaka ») de la IVème république malgache, a été divulgué. Les membres de ce Sénat seront 63 dont 2/3 élus au suffrage universel indirect et 1/3 nommés par le Président de la république. En nombres clairs, cela donne 42 élus (7 par province) et 21 nommés. La date des élections a été fixée au 29 décembre 2015. Donc, 21 acquis plus une vingtaine en poche (c’est le cas de le dire) et le parti Hvm aura enfin une majorité (politique) absolue et, peut-être, stable. Je ne peux m’empêcher de dire : et alors ?
Jean Eric Rakotoarisoa, le professeur devenu président de la HCC, qui dénature l'esprit même de la loi De quoi avoir honte d'avoir fait des études de droit constitutionnel. Avec lui, jusqu'au départ du Hery Vaovao (çà viendra tôt ou tard), tout sera conforme à la constitution, étant donné que la loi c'est lui et que toutes ses décisions sont et seront "tsy azo hivalozana" (ne peuvent faire l'objet d'aucun recours... Il va alors se fourvoyer de plus en plus, pour se dévoyer définitivement
Que dit la constitution de la IVème république de Madagascar, à propos du Sénat qui s’apparente surtout à un Conseil des Sages donnant des avis mais ne proposant pas de lois? Mais chi lo sa, avec un Jean Eric Rakotoarisoa à la présidence d’une HCC corrompue dans ses prises de décisions même ? Il a même inventé un « pacte de stabilité » alors que la Constitution est en elle-même un pacte ou toutes les attributions, tous les rôles, sont clairement définis. Il suffit de la respecter stricto sensu. Hélas, mille fois hélas…
Jean Ravelonarivo et Kolo Roger, deux Premiers ministres choisis dans des conditions assez loin de l'esprit de la constitution. N'émanant déjà d'aucun parti politique connu
Un exemple, un seul, et je reviens à nos moutons sénatoriaux. Pour simplifier, l’article 54 veut dire que le Premier ministre doit être présenté par un parti ou un groupe de partis issus des élections législatives du 20 décembre 2013. Qu’importe, dans cette démonstration, que ce parti ou ce groupe de partis soit majoritaire ou non. Deux jours après la démission de Kolo Roger (dont la nomination avait pris 3 mois en contournant aussi cet article 54), c’est le Dg de l’Entreprise JJ (pour Jean et Josiane), Jean Ravelonarivo, qui a été désigné, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2015, à l’heure des sorcières (« Oran’ny mpamosavy »), aux alentours de minuit.
Or, aucun parti ne l’a présenté, à moins que le Rotary, à Madagascar, ne soit devenu définitivement un parti politique. En effet, le nouveau Premier ministre fait partie du même club rotarien que le président Hery Rajaonarimampianina et le ministre d’Etat, à la fois président du parti Hvm, Rivo Rakotovao. Et la HCC de Jean Eric Rakotoarisoa a trouvé cette désignation « conforme à la constitution ». Comme quoi, dans la Grande île de l’océan Indien, ce n’est pas la loi qui fait les hommes mais ce sont les hommes qui font leur loi. Le pire est donc à venir à coups sûrs… Mais tout cela a-t-il sauvé, pour autant Philibert Tsiranana (Madagascar Psd à 100%), Didier Ratsiraka (Madagascar Arema à 90%), Zafy Albert (Madagascar Undd à 85%) et Marc Ravalomanana (Madagascar Tim à 90%) d’une sortie par la lucarne de l’Histoire? Non. Madagascar Hvm, c’est le paraître sans être ni devenir. Aussi, folie et démission ce serait, de ma part, que de ne pas laisser des traces écrites de cette période de régression et de corruption allant crescendo (90% des Malgaches n’ont plus confiance aux institutions, selon le tout récent sondage-enquête Afrobaromètre 2014 du cabinet COEF Ressources) que traverse un pays à la merci d’individus avides et sans scrupules. Revenons au Sénat de Madagascar.
Chapitre II. Du Sénat.
Article 80.
Les membres du Sénat portent le titre de « Sénateur de Madagascar ». Leur mandat est de cinq ans, sauf en ce qui concerne le Président du Sénat, en application de l'article 46 (*) alinéa 2 de la présente Constitution.
Article 81.
Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées et les organisations économiques et sociales. Il comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque province, et pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, pour partie, sur présentation des groupements les plus représentatifs issus des forces économiques, sociales et culturelles et pour partie en raison de leur compétence particulière.
Article 82.
Les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d'élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique.
Article 83.
Le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d'organisation des collectivités territoriales décentralisées.
Article 84.
Le Sénat se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session est fixée à soixante jours.
La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances, le troisième mardi d'octobre.
Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des ministres.
Lorsque l'Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l'a saisi pour avis, à l'exclusion de tout projet législatif.
Article 85.
Les dispositions des articles 71 à 79 sont applicables, par analogie, au Sénat.
(*) Article 46.
Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins trente-cinq ans à la date de clôture du dépôt des candidatures, résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
Le Président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel. Dans ce cas, le Président du Sénat exerce les attributions présidentielles courantes jusqu'à l'investiture du nouveau Président.
Dans le cas où le Président du Sénat lui-même se porte candidat, les fonctions de chef de l'État sont exercées par le Gouvernement, collégialement.
Il est interdit à toute personnalité exerçant un mandat public ou accomplissant des fonctions au sein des institutions et candidat à l'élection présidentielle, d'user à des fins de propagande électorale, de moyens ou de prérogatives dont elle dispose du fait de ses fonctions. La violation qui en serait constatée par la Haute Cour constitutionnelle constitue une cause d'invalidation de la candidature.
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Dans la démarche « nul n’est censé ignoré la loi », ci-après le texte constitutionnel concernant les députés de Madagascar qui, hélas, n’a pas été respecté stricto sensu et ne le sera plus jamais. Un proberbe malgache dit : « Tsy tanà na zatra mitsotra tsy afaka mivonkona intsony ». C’est l’équivalent de « chassez le naturel, il revient au galop. A présent, liez bien et à vous de voir les différences. Mais pour le régime, il n’y en aura point.
Chapitre premier. De l'Assemblée nationale.
Article 69.
Les membres de l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct.
Le régime des scrutins est déterminé par une loi organique.
Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de « Député de Madagascar ».
Article 70.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, la répartition des sièges sur l'ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales.
Article 71.
Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public, excepté l'enseignement.
Le député nommé membre du Gouvernement est suspendu d'office de son mandat. Il est remplacé par son suppléant.
Le député exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d'éthique déterminées dans les formes fixées à l'article 79 ci-dessous.
Article 72.
Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s'est fait élire.
En cas d'infraction à l'alinéa précédent, la sanction est la déchéance qui est prononcée par la Haute Cour constitutionnelle.
Le député élu sans appartenance à un parti peut adhérer au groupe parlementaire de son choix au sein de l'Assemblée.
La déchéance d'un député peut également être prononcée par la Haute Cour constitutionnelle s'il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire.
Le régime de déchéance et les règles d'éthique et de déontologie sont déterminés par la loi sur les partis politiques et les réglementations en matière de financement des partis politiques.
Article 73.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant les sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf en cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Toute personne justifiant d'un intérêt peut saisir par écrit le bureau permanent de l'Assemblée nationale pour mettre en cause un député. Le bureau doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de trois mois.
Article 74.
Le président de l'Assemblée nationale et les membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature.
Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de bureau pour motif grave par un vote secret des deux tiers des députés.
Article 75.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session est fixée à soixante jours.
La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances, le troisième mardi d'octobre.
Article 76.
L'Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres, soit à l'initiative du Premier ministre, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l'Assemblée nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Article 77.
Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi.
L'Assemblée nationale siège à huis clos à la demande du quart de ses membres ou du Gouvernement. Il est dressé un procès-verbal des décisions arrêtées.
Article 78.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau et à la formation des commissions.
L'opposition a droit à un poste de vice-président et préside au moins l'une des commissions. La session est close après épuisement de l'ordre du jour.
Article 79.
Les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République.
Dossier de Jeannot Ramambazafy – 22 octobre 2015