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Madagascar. Le parti HVM ou Hors de notre Vie Malandrins !

CET ARTICLE 72 SE PASSE DE TOUTE INTERPRÉTATION

EXPLICATIONS AUDITIVES EN MALAGASY ICI

A situation exceptionnelle, dossier exceptionnel qui vaut et vaudra son pesant d’or dans l’Histoire politique de Madagascar de cette première décennie du Troisième millénaire ou XXIème siècle.

Décidément, ce régime en fin de course inéluctable ne compte pas lâcher prise facilement (comme tous ces prédécesseurs, malheureusement) après la tuerie du 21 avril 2018... Mais faut-il s’en étonner outre mesure ? Car, à force de corrompre tout ce qui passe et se passe, il fallait bien s’attendre à ce que l’Histoire revienne comme un boomerang sur ces créatures du régime pourri Hvm (« Hery sy Voahangy Mivady ») dont le slogan est sûrement : un pour tous et tous pourris ou alors rien pour eux, tout pour nous ! En vérité, leur débandade a débuté à partir de la formation même d’une Plateforme pour la majorité présidentielle (PMP) dont le nombre des membres a été très élastique (de 78 à 95 députés « indépendants » et autres pro-filoha), dans le but de présenter un Premier ministrable, en corrompant l’esprit de l’article 54 de la Constitution de la IVème république de Madagascar ! Le ridicule ne tuant pas, le 25 février 2014, Roland Ravatomanga (mouvance Ravalomanana), alors porte-parole des chefs politiques de cette PMP, avait précisé que le candidat proposé était le Dr Jules Etienne. Il s’agit d’un des candidats recalés à la présidentielle de 2013, auquel Hery Vaovao s’est substitué. En fin de compte, c’est le 16 avril 2014 que le président nouvellement élu choisira comme Premier ministre, le Dr Kolo Roger, l’autre candidat qu’il a aussi remplacé. Ce, en violant allègrement ledit article 54. Ces trois mois d’attente ont annoncé une gouvernance basée sur la palabre stérile montée à ressort et l’attentisme suivi de décisions aussi intempestives que les nombreux voyages présidentiels à l’extérieur pour un oui ou pour un non.

Et c’est dans ce contexte politique factice du début de l’année 2014 qu’est intervenu un constitutionnaliste ultra petit Bé, adorant les décisions ultra petita, qui s’est soudainement senti grandir grâce à un président élu qu’il avait pourtant critiqué sans ménagement. A l’époque, il était encore membre co-fondateur du SeFaFi - Observatoire de la vie publique. Fait étrange, le 7 février 2014, il a été nommé membre de la Haute cour constitutionnelle -HCC- sur le quota de ce même président. Il s’agit de Jean Eric Rakotoarisoa, désormais personnage-clé de l’actuelle débâcle socio-économique historique de Madagascar. Qu’a-t-il donc déclaré urbi et orbi via Youtube, lors de l'émission « Salangalanga » sur RTA, le 30 janvier 2014, avant sa nomination ? Voici la traduction de vérités très vite reniées par la suite :

« C’est un président qui n’a aucun parti politique, qui n’a donc aucun député propre à lui pour le soutenir à l’Assemblée nationale. Il faudrait redéfinir les conditions de candidature car cela pose problème. Le problème n’est pas dans le jumelage des élections (Ndlr : le second tour de l’élection présidentielle et les élections législatives ont eu lieu le 20 décembre 2013) n’est pas le problème, mais le candidat n°3 était un candidat de dernière minute. Et c’est le problème de la pratique politique chez nous. Se porter candidat à la présidence requiert une préparation longtemps à l’avance et il faudrait qu’il soit issu d’un parti qui est présent dans tout Madagascar. Un parti fort et susceptible de faire élire des candidats à toutes les élections comme les législatives. Voilà d’où devrait être issu un candidat à la présidence de la république. Tout cela nécessite une révision des conditions et des critères de candidature à la présidence de la république, sinon il y aura toujours des problèmes. Personnellement, concernant les législatives, je ne suis pas chaud pour ces candidats dits « indépendants » car s’ils sont élus en nombre, les difficultés surgiront comme nous le constatons : il faut les amadouer (…) ».

Le grand constitutionnaliste, qui a déclaré tout cela, avant, donc, d’avoir été nommé par celui qu’il a traité de « candidat de dernière minute », est alors élu président de la HCC par « vote secret » de ses pairs, le 29 octobre 2014. Et c’est ainsi que le diable en personne ne s’est plus habillé en Prada (image tiré du titre du célèbre film de David Frankel) mais a revêtu la toge d’un constitutionnaliste plus retors que Lucifer, l’ange déchu (c’est une histoire de déchéance, les gars !). Passons sur le tour de passe-passe constitutionnel con et sidérant portant sa griffe, le 3 mai 2014, qui a permis de remplacer tout le bureau permanent de l’Assemblée nationale, dans une élection démocratique à candidat unique, en l’occurrence Jean Max Rakotomamonjy. Juste pour rappel, ce dernier avait été, auparavant, challenger de Christine Razanamahasoa devenue, le temps d’un instant, première femme présidente de l’Assemblée nationale de Madagascar élue. Ce vote avait été retransmis en direct sur la chaine publique Tvm, le 18 février 2014, et Christine Razanamahasoa avait même été félicité par le président Hery, dès lors hypocrite fini aussi.

Jean Eric Rakotoarisoa a bien fourbi ses armes et est ainsi devenu un personnage fourbe dans toute sa splendeur. A partir d’ici, ce sont les archives qui parlent pour vous faire découvrir la totale duplicité du personnage qui joue de l’avenir de Madagascar comme si c’était un jeu de conquêtes pour console PS5 avec des milliards d’ariary à la clé (de répartition), mais pour lui seul. En 2015, le président Rajaonariampianina a fait l’objet d’une requête pour déchéance. Du point de vue du droit, les carottes étaient cuites pour lui. Mais Jean Eric Rakotoarisoa a démontré son art (acquis mais pas inné) du trucage, à travers la Décision n°24-HCC/D3 du 12 juin 2015, relative à la résolution de mise en accusation du président de la république Hery Rajaonarimampianina. Après une kyrielle de considérants aussi sidérants les uns que les autres, ci-après le verdict encore plus sidérant car contradictoire à chaque paragraphe :

Article premier. - La demande des requérants est recevable.

Article 2. - La demande est rejetée comme non fondée.

Article 3. - Les institutions gouvernantes de la République (Président de la République, Gouvernement, Assemblée Nationale) exercent pleinement leurs fonctions conformément à la Constitution.

Article 4. - L’exécutif et le législatif respectent les principes de la séparation et de la collaboration des pouvoirs, fondements du régime semi-présidentiel de la Quatrième République.

Article 5. - Les institutions de la République œuvrent en faveur d’un pacte de responsabilité, garant du bon fonctionnement de l’État, dans le cadre de la Constitution en vigueur.

Mais personne n’a jamais vu de pacte de responsabilité mis en pratique jusqu’à présent, c’est-à-dire trois ans après. Le 25 avril 2018, rebelote pour une autre requête de déchéance. Un mois pile après, réponse similaire encore plus contradictoire que le 12 juin 2015, mais cette fois-ci, avec des trucs qui, cette fois-ci, semblent amoindrir les pouvoirs de celui qui l’a fait prince.

Extraits de la Décision n°18-HCC/D3 de ce 25 mai 2018 Relative à une requête en déchéance du Président de la République Hery Rajaonarimampianina

Ci-après, 7 des 15 articles, au total, nous intéressent ici.

Article premier. - La demande des 53 députés et celle de sieur RAJAONARIVELO Fanantenana et consorts, sont jointes et déclarées recevables.

Article 2. - La non mise en place de la Haute Cour de Justice (HCJ) est constatée.

Article 3. - Dans les cinq (05) jours suivant la présente Décision, le Président de la République prend le décret de constatation de la désignation des représentants de l’Assemblée Nationale, du Sénat et du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit, à l’exception des membres de droit prévus par les articles 136.1°, 2° et 3°de la Constitution et le transmet immédiatement au Premier Président de la Cour Suprême. Dans les délais les plus brefs, la Cour Suprême, responsable de la mise en place effective de cette juridiction d’exception, organise la cérémonie de prestation de serment de la Haute Cour de Justice.

Article 4. - Le Président de la République met fin aux fonctions du Gouvernement et procède à la nomination d’un Premier Ministre de consensus, dans un délai de 7 jours pour compter de la publication de la présente Décision, sur une liste d’au moins trois noms, conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution  et aux termes de l’Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 portant interprétation des dispositions de l’article 54 de la Constitution et sur la base de l’Arrêt n°11-CES/AR.14 du 06 février 2014 portant proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives de la 4ème République.

Article 5. -Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, exerce ses attributions prévues par la Loi fondamentale et reste en fonction jusqu’à l’investiture du nouveau Président de la République et ne peut être révoqué que par faute grave ou défaillance manifeste constatée par la Cour de céans.

Article 6. -Le Président de la République nomme les Ministres sur proposition du Premier Ministre, dans un délai de sept (07) jours pour compter de la nomination du Premier Ministre, conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution  et aux termes de l’Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 portant interprétation des dispositions de l’article 54 de la Constitution et sur la base de l’Arrêt n°11-CES/AR.14 du 06 février 2014 portant proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives de la 4ème République.

Article 7. -Le Président de la République nomme les Ministres de souveraineté sur la base d’une clé de répartition convenue avec les forces politiques, proportionnellement aux dispositions de l’Arrêt n°11-CES/AR.14 sus visé.

Je m’en-foutisme rajaonarimampien ou ignorance totale ? Toujours est-il qu’en ce moment même les députés pro-Hvm jurent leurs grands dieux qu’ils sont majoritaires et que, dès lors, ils peuvent présenter un candidat à la Primature. A croire qu’ils sont analphabètes en… prime.

Que stipule, entre autres, l’Arrêt n°11-CES/AR.14 du 06 février 2014 de la Cour spécial électorale ?

(…) En application de l’article 1er alinéa 2 de la loi n° 2012-014 portant création d’une Chambre spéciale dénommée « Cour électorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle : « La Cour Electorale Spéciale exerce la plénitude des compétences attribuées à la Haute Cour Constitutionnelle en matière électorale dans le cadre des premières élections du Président de la République et des députés de l’Assemblée Nationale de la Quatrième République. Elle statue sur la validité de l’élection du premier Président de la Quatrième République (…). Elle proclame les résultats définitifs relatifs à ces élections ».

Article 15.- Sont proclamés officiellement élus députés à l’Assemblée Nationale les candidats dont les noms suivent

Certains sont décédés, d’autres nommés à d’autres fonctions et remplacés mais comme vous pouvez le constater de visu, il n’y a jamais eu de parti Hvm (créé officiellement le 29 mai 2014), donc aucun candidat député Hvm, le 20 décembre 2013, jour des élections. A vous aussi de constater qui étaient les plus nombreux. A l’époque, la PMP, ne voulant pas en démordre, était revenu vers la HCC qui, alors, avait publié l’avis suivant :

Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 portant interprétation des dispositions de l’article 54 de la Constitution

Le "considérant" clé:
« Considérant dès lors qu’il y a lieu de tirer la conséquence que la présentation du Premier Ministre ne relève pas de la compétence de l’Assemblée Nationale, et partant des députés élus mais bien de celle du parti ou du groupe de partis ayant présenté des candidats aux élections législatives, à l’exclusion expresse et évidente des indépendants qui, dès leurs candidatures, n’ont pu se regrouper sous la bannière d’une idéologie commune et unique… Considérant que la lecture combinée des articles 54 et 72 de la Constitution fait ressortir que la notion de majorité pour la présentation du Premier Ministre ne saurait résulter d’une coalition post-électorale de partis mais plutôt d’un constat issu des résultats définitifs proclamés par la Cour Électorale Spéciale et faisant ressortir le parti ou le groupe de partis légalement constitués ayant déposé une liste unique et commune lors du dépôt des candidatures et ayant obtenu le plus grand nombre de députés élus »

(...) En conséquence, décide:

Article premier. – La présentation du Premier Ministre revient au parti ou groupe de partis légalement constitué lors du dépôt des candidatures et ayant obtenu le plus grand nombre de députés aux élections législatives.

Article 2. – Le Président de la République nomme le Premier Ministre formellement présenté par les députés issus du parti ou groupe de partis majoritaire.

Mais c’était mal connaître le talent de Jean Eric Rakotoarisoa pour les acrobaties constitutionnelles afin de sauver son propre sauveur… Il s’agit, à présent, du fameux mandat impératif. Résumé de l’article 72 de la Constitution de Madagascar à ce sujet, pour les nuls : cet article interdit à un député de changer de parti ou groupe de partis pour devenir membre d’un autre que celui au nom duquel il a été élu (le 20 décembre 2013), sous peine de déchéance. Or, quel a été l’énième exploit de notre homme pour contourner « l’obstacle » et maintenir un Monsieur retourne-veste par excellence et qui fera des petits ? Il a publié ceci :

Décision n°23-HCC/D3 du 22 avril 2015 relative à une requête aux fins de déchéance de Députés.

« (…) Considérant qu’au soutien de leur mémoire, ils exposent que :

2-Mme Christine Razanamahasoa Rakotozafy n’a pas qualité pour agir ni représenter le regroupement politique MAPAR devant la Haute Cour Constitutionnelle car, suivant la lettre du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation en date du 20 février 2015, le coordonnateur général du groupement politique MAPAR demeure Mr Maharante Jean de Dieu et, à défaut de document authentique et officiel produit par la requérante, la procuration donnée par le Président National fondateur du MAPAR n’est pas valable ;

En conséquence, décide :

Article premier. - La requête aux fins de déchéance de Députés, introduite et déposée directement à la Haute Cour Constitutionnelle par Mme Christine Razanamahasoa Rakotozafy, est déclarée irrecevable ».

Du coup, des entités comme MAPAR II et III ou encore VP-MMM 2 sont nées, jetant aux orties l’idée même de mandat impératif. Et un groupe parlementaire Hvm est sorti de nulle part. A présent, Jean Eric Rakotoarisoa en appelle au respect de ce mandat impératif, mais aussi à l’application stricto sensu de l’article 54. Cela signifie la déchéance de tous les députés qui ont formé la PMP initiale et ceux qui l’ont rejoint alors ? Un peu trop facile. Même s’il vient de mettre en pratique le « tsy te-ho ratsy tarehy imason’olona » (faire montre d’une magnanimité en stuc), il faut alors s’attendre à un autre truc constitutionnel (et même anti-constitutionnel) avant l’engloutissement à jamais, dans les abysses de l’oubli, de ce régime Hvm, un des plus grands corrupteurs devant l’Eternel que l’Afrique politique a jamais connus. Et le peuple malagasy souverain, première phrase du préambule de sa Constitution, pourra enfin soupirer en criant : Hors de notre Vie Malandrins (dérivé du mot latin «malandria» signifiant «espèce de lèpre»)!

Dossier de Jeannot Ramambazafy - Article également publié dans "La Gazette de la Grande île" du mercredi 30 mai 2018



Mis Ă  jour ( Mercredi, 30 Mai 2018 16:23 )  
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